Section des Référés, 3 mars 2025 — 24/01694

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01694 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRK6 CODE NAC : 50B - 0A AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE BOECIEN C/ [B] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE BOECIEN Représenté par son Syndic, le Cabinet FONCIA MARNE LA VALLE, SAS Immmatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 317 064 285 dont le siège social est sis 409, Place Gustave Courbet la Closerie du Mont- d’Est - 93194 NOISY LE GRAND

représenté par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND, de L’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant,vestiaire : PC 299

DEFENDERESSE

Madame [B] [J] demeurant 3, Rue Jules Ferry - 94170 LE PERREUX SUR MARNE

non représentée *******

Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BOECIEN sis 4 bis rue de Paris 94470 BOISSY SAINT LEGER a fait assigner Madame [B] [J], copropriétaire des lots 45, 119 et 173 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de : - condamner Madame [B] [J] au paiement de : * 5 048,02 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au quatrième trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal capitalisable à compter de l'assignation ; * 2 670,72 € au titre de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, * 162,80 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

* 3 000 € à titre de dommages et intérêts, * 2 672,60 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été entendue à l'audience du 6 février 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BOECIEN sis 4 bis rue de Paris 94470 BOISSY SAINT LEGER a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d'instance.

Madame [B] [J], régulièrement assignée par acte déposé à l'étude, n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d'une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, d'autre part, aux charges relatives à l'entretien des parties communes.

L'article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements courants de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L'article 19-2 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est applicable aux cotisations du fonds