Section des Référés, 3 mars 2025 — 24/00893

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00893 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VABM CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ 21 RUE DU PROFESSEUR BERGONIÉ - 94270 LE KREMLIN BICÊTRE C/ [V] [E] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ 21 RUE DU PROFESSEUR BERGONIÉ - 94270 LE KREMLIN BICÊTRE Pris en à la personne de son Syndic,Monsieur [G] [F] dont le siège social est sis- 21, Rue du Professeur Bergonié - 94270 LE KREMLIN BICÊTRE

représenté par Maître François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS ,avocat plaidant, vestiaire : D0244

DEFENDERESSE

Madame [V] [E] [J] demeurant 21, Rue du Professeur Bergonié - 94270 LE KREMLIN BICÊTRE

représentée par Maître Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0283

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Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2025 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 21 rue du Professeur Bergonié 94270 LE KREMLIN BICETRE a fait assigner Madame [V] [J], copropriétaire des lots n°3, 4, 5, 7, 10, 12 et 13 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de la condamner au paiement de :

- 48 375,03 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 25 février 2024 (2ème trimestre de l'exercice comptable inclus), outre les intérêts au taux légal en matière civile à compter de la mise en demeure de payer,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation et de la signification du jugement à intervenir, - 48.375,03 euros au titre des charges de copropriété et travaux exigibles par anticipation du fait de la déchéance du terme.

Après trois renvois, l'affaire a été entendue à l'audience du 6 février 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 21 rue du Professeur Bergonié 94270 LE KREMLIN BICETRE a modifié ses demandes et a sollicité la condamnation de Madame [V] [J] au paiement de :

- 1.212,08 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 1er janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation et de la signification du jugement à intervenir.

Le syndicat des copropriétaires a indiqué que s'il est exact que Madame [V] [J] a contesté la décision de l'assemblée générale relative aux travaux de toiture, aucune décision définitive ne l'a pour le moment annulée. Il a mentionné que Madame [V] [J] s'était opposée à la demande de crédit au bénéfice de la copropriété pour pouvoir financer lesdits travaux.

A l'audience, Madame [V] [J], représentée par son conseil, n'a pas contesté devoir la somme de 1.212,08 euros au 1er janvier 2025. Elle s'est toutefois opposée à la demande de dommages et intérêts et à celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a indiqué avoir contesté la décision prise par l'assemblée générale relative aux travaux mais avoir tout de même fini par payer lesdits travaux, la somme de 1.212,08 euros étant due au titre des charges courantes qu'elle s'est engagée à régler.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d'une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, d'autre part, aux charges relatives à l'entretien des parties communes.

L'article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements courants de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destina