Section des Référés, 3 mars 2025 — 24/00891
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00891 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VABQ CODE NAC : 60A - 0A AFFAIRE : [P] [V] C/ CPAM DE SEINE ET MARNE, [D] [J], S.A. AXA FRANCE IARD, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [V] Née le 16 Février 1972 à ROME (ITALIE) demeurant 6, Rue les Corbusiers - 77330 OZOIR LA FERRIERE
représentée par Maître Marie-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2244, avocat postulant, Maître Léo CIOCHETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 0253
DEFENDERESSES
CPAM DE SEINE ET MARNE dont le siège social est Service Recours Contre Tiers-77605 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 03
Non représentée
Madame [D] [J] Née le 01 Novembre 1962 demeurant Batiment de la Poste, Village de Pont du Fossé - 05260 ST JEAN ST NICOLAS
Non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BÉNÉTREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0111
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO) dont le siège social est sis 64 bis, Avenue Aubert - 94682 VINCENNES CEDEX
représenté par Maître Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1217
Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V] a été percutée par un véhicule automobile conduit par Madame [D] [J] le 27 février 2019 sur la commune d'ANCELLE (05260).
Le 21 septembre 2021, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a adressé une offre provisionnelle de 3.000 euros à Madame [F] [V].
Une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [G] [C], lequel a déposé son rapport définitif le 17 janvier 2022. La date de consolidation a été fixée au 22 novembre 2020.
Le 11 février 2022, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a formulé une offre d'indemnisation à Madame [F] [V] sur la base dudit rapport médical :
* préjudice patrimonial : - dépenses de santé actuelles : néant - pertes de gains professionnel actuels : néant
* préjudice extra-patrimonial : - gêne temporaire partielle à 25 % pendant 90 jours : 562,50 euros, - gêne temporaire partielle à 10 % pendant 545 jours : 1.362,50 euros, - souffrances endurées (2,5/7) : 3.500 euros, - préjudice esthétique temporaire pendant un mois : 100 euros, - déficit fonctionnel permanent : " le Fonds de Garantie offre sous réserve la somme de 11.500 euros pour un préjudice évalué à 8 %. Dans la mesure où l'accident est survenu dans le cadre professionnel, vous pouvez prétendre au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital de la part de la sécurité sociale. Si tel est le cas, je vous prie de me justifier du montant du capital sinon de m'adresser la notification de guérison établie par la CPAM ".
Un procès-verbal de transaction partiel daté du 12 octobre 2022 a été conclu entre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et Madame [F] [V] (signé par Madame [F] [V] le 20 novembre 2022), prévoyant une indemnité " en réparation de tous dommages sauf pour le poste de déficit fonctionnel permanent résultant de l'accident " fixée à la somme de 5.525 euros.
C'est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 17, 18 et 19 avril 2024, Madame [F] [V] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), Madame [D] [J], la société AXA FRANCE IARD et la CPAM de Seine et Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins d'ordonner une expertise médicale portant sur la totalité de ses préjudices depuis le 27 février 2019 ou à titre subsidiaire sur l'aggravation depuis le 20 novembre 2020, outre la condamnation solidaire du FGAO, de Madame [D] [J] et de la société AXA FRANCE IARD au paiement d'une provision de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et 8.000 euros de provision ad litem.
Après trois renvois, l'affaire a été entendue à l'audience du 6 février 2025.
Par conclusions visées et soutenues à l'audience, Madame [F] [V] sollicite du juge des référés de :
- la juger recevable en son action, - condamner solidairement le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et Madame [D] [J] à payer à Madame [F] [V] la somme de 11.500 euros en exécution du procès-verbal du 10 octobre 2022, - condamner solidairement le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et Madame [D] [J] à lui payer les intérêts prévus par l'article L. 211-17 du code des assurances sur cette somme de 11.500 euros, - ordonner une expertise médicale en aggravation po