Section des Référés, 3 mars 2025 — 25/00201

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00201 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYMF CODE NAC : 70E - 0A AFFAIRE : [N] [J], [Z] [C] épouse [J] C/ [G] [P], [D] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [J] Né le 10 Décembre 1985 à PARIS demeurant 37, Avenue Marceau - 94340 JOINVILLE LE PONT

ET

Madame [Z] [C] épouse [J] Née le 14 Mai 1986 à PARIS demeurant 37, Avenue Marceau - 94340 JOINVILLE LE PONT

représentés par Maître Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1295

DEFENDEURS

Monsieur [G] [P] Né le 11 Janvier 1948 à CRANSAC demeurant 35, Avenue Marceau - 94340 JOINVILLE LE PONT

ET

Madame [D] [P] Née le 5 Mars 1952 à BIDJOCKA (CAMEROUN) demeurant 35, Avenue Marceau - 94340 JOINVILLE LE PONT

représentés par Maître Noémie OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G 517

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Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 25 octobre 2022, Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [C] épouse [J] ont acquis de la SAS 73 POLANGIS un terrain situé 37 avenue Marceau 94340 JOINVILLE LE PONT, sur lequel une maison d'habitation est édifiée.

Par ordonnance du 21 janvier 2024, le juge délégué par le Président du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [C] épouse [J] à assigner Madame [D] [P] et Monsieur [G] [P] à l'audience de référé du 6 février 2025.

Par actes de commissaire de justice des 27 et 30 janvier 2025, Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [C] épouse [J] ont fait assigner Madame [D] [P] et Monsieur [G] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :

- ordonner un droit de passage et d'échelage au profit des époux [J], propriétaires de la parcelle H n°320 à JOINVILLE LE PONT (94340) sur la parcelle H n°168 appartenant à Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [C] épouse [J] afin de réaliser des travaux de ravalement et d'imperméabilisation, lequel droit : * durera 5 jours hors intempéries et ne pourra être prolongée qu'en cas d'intempérie, * s'exercera depuis la voie publique et uniquement sur et vers la bande d'une largeur de deux mètres le long de la limite séparative des parcelles H n°168 et H n°320, * autorise Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [C] épouse [J] à poser une échelle, un échafaudage, des outils, sur une bande d'une largeur de deux mètres le long de la ligne séparative des deux fonds, * permet l'exécution des travaux entre 8 heures et 18 heures sauf le samedi, le dimanche et les jours féries, * devra respecter un délai de prévenance de dix jours qui débutera à compter de l'information qui sera faite à Madame [D] [P] et Monsieur [G] [P] par tout moyen et, le cas échéant, par courrier recommandé avec accusé de réception, * autorise, le cas échéant, la dépose et la repose, aux frais de Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [C] épouse [J], de la clôture séparative le long de la limite séparative entre les deux fonds, * requiert que l'ensemble des frais liés à l'exercice du droit de passage et d'échelage, les frais de réalisation des travaux de ravalement et d'imperméabilisation et les éventuels frais de remise en état soient à la charge de Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [C] épouse [J], * soit précédé d'un état des lieux, - condamner Madame [D] [P] et Monsieur [G] [P] à une astreinte personnelle de 100 euros par jour de retard à la charge de Madame [D] [P] et Monsieur [G] [P] à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à défaut pour Madame [D] [P] et Monsieur [G] [P] d'avoir permis l'exercice du droit de passage et d'échelage, - condamner Madame [D] [P] et Monsieur [G] [P] à leur payer la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral, - condamner Madame [D] [P] et Monsieur [G] [P] à leur payer la somme de 300 euros par mois à compter du 4 octobre 2024, date de la mise en demeure, en réparation de leur trouble de jouissance, - condamner Madame [D] [P] et Monsieur [G] [P] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été entendue à l'audience du 6 février 2025.

Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [C] épouse [J] ont maintenu leurs demandes conformément à l'acte introductif d'instance, outre le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée. Ils ont précisé que l'ensemble de leurs demandes était formulé à titre provisoire et provisionnel.

Par conclusions visées et soutenues à l'audience, Madame [D] [P] et Monsieur [G] [P] sollicitent du juge des référés de :

- à titre liminaire et principal : déclarer irrecevable l'action introduite par Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [C] épouse [J] en violation de l'autorité de chose jugée de