Section des Référés, 3 mars 2025 — 24/01759

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01759 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTYR CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : LA S.C.I. DE LA REPUBLIQUE C/ [T] [S] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

LA S.C.I. DE LA REPUBLIQUE Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 451 825 335 dont le siège social est sis 12, Rue Anselme - 93400 SAINT-OUEN

représentée par Maître Edwige Larissa OTCHE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC76, Maître Daisy MARTINEZ, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [T] [S] [U] Né le 19 Juin 1992 à PARIS demeurant 6, Rue des Ecoles - 75005 PARIS

représenté par Maître Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 10, non comparant

*******

Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025

******* EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, la S.C.I. DE LA REPUBLIQUE a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 avril 2023, - condamner Monsieur [T] [U] ainsi que toute personne de son chef à quitter les lieux à SUCY-EN-BRIE (94370), 11 Place de la Gare, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- ordonner en conséquence, l'expulsion de Monsieur [T] [U] ainsi que celle de toute personne de son chef dans les lieux sis à SUCY-EN-BRIE (94370), 11 Place de la Gare avec si besoin est, l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier; - dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution; - condamner Monsieur [T] [U] par provision à payer à la S.C.I. DE LA REPUBLIQUE la somme de 1 515,81 euros correspondant à l'arriéré des charges et accessoires à la date d'acquisition de la clause résolutoire ; - condamner Monsieur [T] [U] par provision, à compter du 10 avril 2023 à payer à la S.C.I. DE LA REPUBLIQUE une indemnité d'occupation mensuelle de 3 870,00 euros, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs ; - condamner Monsieur [T] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, de la dénonciation aux créanciers inscrits et de tous actes nécessaires au recouvrement des sommes dues ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 5 novembre 2024, l'instance a été radiée du rôle.

Le conseil de la S.C.I. DE LA REPUBLIQUE a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle par courrier du 26 novembre 2024.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 6 février 2025 à laquelle la S.C.I. DE LA REPUBLIQUE, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes principales, la dette ayant été payée, mais maintenir la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 6 février 2025, le conseil de Monsieur [T] [U] ne s'est pas présenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement des demandes principales

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l'article 396 du code de procédure civile.

En l'espèce, la demanderesse se désiste de sa demande principale en acquisition de clause résolutoire et des demandes subséquentes.

Le désistement des demandes principales de la S.C.I. DE LA REPUBLIQUE est parfait.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Toutefois, en l'espèce, l'équité commande de laisser la charge des dépens de la présente instance à Monsieur [T] [U], la dette locative ayant été réglée après la signification de l'assignation.

L'équité commande également de condamner Monsieur [T] [U] à payer à la S.C.I. DE LA REPUBLIQUE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en ré