JEXMOBILIER, 25 février 2025 — 23/02119
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02119 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JZEW MINUTE N°25/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Sandrine BELTRA, la SELARL VALENTINI & PAOLETTI 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025 ___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG, immatriculée au Registre du Commerce du Canton de ZUG, sous le numéro CHE-100.023.266 dont le siège social est [Adresse 5], - ZUG-SUISSE venant aux droits de CA CONSUMER FINANCE
représentée par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 8 mars 2023, Monsieur [M] [N] a assigné la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 4 avril 2023 aux fins de voir : Vu l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et les suivants, - Recevoir ses demandes et les déclarer bien fondées, - Déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée par la société requise, - Ordonner la prescription de l'action intentée par la société requise sur la créance de CA CONSUMER, - Condamner la société requise à lui verser la somme de 3000 € au titre du préjudice subi, - Condamner la même à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 17 décembre 2024, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [M] [N] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a sollicité du juge qu'il : - Juge que l'ordonnance d'injonction de payer du 19 novembre 2010 n'encourt aucune caducité ni aucune nullité, - Juge que sa créance, en ce qu'elle vient aux droits de la société CONSUMER FINANCE, est parfaitement fondée, tant dans son principe que dans son montant, en conséquence : - Déboute Monsieur [M] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre, - Prenne acte du jugement rendu par le tribunal de proximité de Brignoles le 5 juillet 2024, - Condamne Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamne Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l'espèce, la saisie attribution litigieuse a été diligentée sur le fondement d'une injonction de payer rendue le 19 novembre 2010 par le tribunal d'instance de Brignoles, enjoignant Monsieur [M] [N] de payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4275,94 € en principal au taux de 17,64 % à compter du 5 octobre 2010, 1€ en clause pénale, outre les entiers dépens, rendue exécutoire le 4 février 2011 (pièces 3 et 4 en défense).
Monsieur [M] [N] soutient que la nullité de la saisie s'impose au motif que la société poursuivante ne dispose pas de titre exécutoire à son encontre, considérant qu'il n'a jamais eu connaissance de cette ordonnance.
En application de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, une décision des juridictions de l'ordre judiciaire, lorsqu'elle est revêtue de la force exécutoire, constitue un titre exécutoire.
En application des articles 1411, 1422 et 1423 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur en 2010/2011 :
« L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois