3ème Chambre, 3 mars 2025 — 23/01553

Expertise Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 12]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 03 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 23/01553 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7YV

NAC : 63A

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Me Mariama SOIBY Service expertises

Jugement Rendu le 03 Mars 2025

ENTRE :

Madame [A], [J] [Z], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 13] (Cap [Localité 17]), demeurant [Adresse 8]

Représentée par Maître Mariama SOIBY, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [K] [R] [W], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Clément MAZOYER, Vice-Président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Mars 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [Z] a été victime d'un accident de travail le 11 janvier 2005, en chutant sur un trottoir sur son genou droit.

Madame [A] [Z] a fait l'objet de quatre interventions les 02 décembre 2005, 06 juillet 2006, 14 septembre 2007 et 18 février 2011 réalisées par le Docteur [G] [R] [W].

Par ordonnance en date du 16 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'EVRY-COURCOURONNES a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [O] [V], remplacé par le Docteur [S] [H] aux fins d'y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juin 2015.

Saisie par Madame [A] [Z], la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au Docteur [L] [N], lequel a déposé son rapport le 23 mars 2018.

Par décision du 3 mai 2018, la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'est déclarée incompétente pour rendre un avis sur la demande d'indemnisation présentée par Madame [A] [Z] en l'absence du caractère de gravité conformément à l'article R. 1142-15 du code de la santé publique.

Madame [A] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, assigné le Docteur [G] [R] [W] ainsi que de la CPAM de l'Essonne devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 23 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [A] [Z] sollicite de voir débouter le Docteur [G] [R] [W] de toutes ses demandes et de voir, par décision assortie de l'exécution provisoire :

- À titre principal, . Condamner Monsieur le Docteur [G] [R] [W] à lui payer les sommes suivantes : . Préjudice patrimoniaux temporaires -perte de gains professionnels actuels à parfaire -assistance par tierce personne temporaire 73.990,69 €,

. Préjudices patrimoniaux permanents -dépenses de santé futures à parfaire, -frais de logement adapté à parfaire -assistance par tierce personne 31.743,92 €, -incidence professionnelle à parfaire

. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires -déficit fonctionnel temporaire 11.473 €, -souffrances endurées 60.000 €, -préjudice esthétique temporaire 4.000 €,

. Préjudices extra-patrimoniaux permanents -déficit fonctionnel permanent 29.240 €, -préjudice d'agrément 7.000 €, -préjudice esthétique permanent 4.000 €, -préjudice sexuel 7.000 €.

.6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-À titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise afin de se prononcer sur la responsabilité du Docteur [G] [R] [W],

-ordonner l'exécution provisoire du jugement.

À l'appui de ses demandes, Madame [A] [Z] fait valoir que :

-le compte rendu d'expertise rédigé par Monsieur le Docteur [L] [N] permet de relever l'existence d'une faute commise par Monsieur le Docteur [G] [R] [W] par le choix d'actes non indiqués au regard de la pathologie qui l'a conduite à consulter, du lien exclusif direct et certain entre cette faute et les préjudices subis, dont elle sollicite la réparation intégrale.

-il serait raisonnable d'éviter de lui faire subir une troisième expertise pour un dommage dont le fait initial remonte désormais à 2005, et d