3ème Chambre, 3 mars 2025 — 22/05494

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 03 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 22/05494 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OV34

NAC : 29E

FE-CCC délivrées le :________ à : Me Xavier ARGENTON, Maître Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS

Jugement Rendu le 03 Mars 2025

ENTRE :

Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (91), demeurant [Adresse 6]

Représenté par Maître Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [E] [G] divorcée [I], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (91), demeurant [Adresse 5]

Représentée par Maître Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :

Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats du 09 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Mars 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [N] [T] veuve [G] est décédée laissant pour lui succéder ses deux enfants :

- Monsieur [Y] [G] - Madame [E] [G].

Par testament olographe du 14 mars 2007, Madame [N] [T] veuve [G] a institué sa fille Madame [E] [G] légataire universelle et a précisé que le véhicule automobile de marque Renault type Scénic, immatriculé à son nom, avait été payé par sa fille, que ce véhicule appartenait donc à cette dernière et ne dépendait pas de sa succession.

Par déclaration du 4 novembre 2021, Madame [E] [G] a renoncé à la succession de sa mère.

Par exploit d’huissier du 6 septembre 2022, Monsieur [Y] [G] a fait assigner Madame [E] [G] devant le tribunal judiciaire d’Évry.

Par dernières conclusions signifiées le 24 août 2024, Monsieur [Y] [G] demande au tribunal de :

- DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [G] est recevable et bien fondé en sa demande ; - DEBOUTER Madame [E] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER Madame [E] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ; - CONSTATER que Madame [G] a bénéficié de dons manuels de la défunte non rapportés à la succession ; - ORDONNER le rapport à succession de la somme de 74.400 € perçues par Madame [E] [G] - CONDAMNER Madame [E] [G] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [G] ; - CONDAMNER Madame [E] [G] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Monsieur Madame [G] aux entiers dépens.

- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l’appui de ses demandes, Monsieur [Y] [G] fait notamment valoir que :

Il a entretenu de bonnes relations avec sa mère ;Madame [E] [G] bénéficiait d’une procuration sur les comptes bancaires de sa mère depuis le [Date décès 4] 1997, et a été instituée par cette dernière légataire universelle de ses biens,Au décès de sa mère, la défenderesse a refusé de le laisser participer au déménagement de la maison de sa mère et il n’a eu accès à aucun meuble,À l’ouverture de la succession, il a découvert que le montant des avoirs bancaires de sa mère se chiffrait en négatif,Madame [E] [G] a donc de manière peu surprenante refusé d’accepter la succession de leur mère,Madame [E] [G] doit cependant être considérée comme acceptant tacite à la succession compte tenu de l’existence d’un recel,Il s’est fait communiquer l’entièreté des relevés bancaires et a constaté l’existence de mouvements de fonds importants (émission de chèques) à hauteur de 124 000 € en 2009 et 44 000 € en 2010, outre un crédit revolving type ONEY pour un montant global sur 10 ans de 140 871 €,Madame [E] [G] a procédé au règlement sur le compte de sa mère de la somme de 70 600 € le 19 août 2009 et 23 000 € le 25 juillet 2009 de sorte qu’il subsiste un reliquat de 74 400 € qui n’a jamais été reversé,La production du chèque de 133 000 € par la défenderesse correspond au produit de la vente de la maison de Madame [N] [G] qui avait été initialement versé sur le compte de sa fille,Madame [N] [T] veuve [G] qui disposait d’une retraite confortable n’avait pas besoin de vendre sa maison mais l’a fait dans le dessein d’aider sa fille,Madame [N] [T] veuve [G] s’est retrouvée avec des comptes vides alors qu’elle a vendu sa maison pour 145 000 €, liquidé son assurance vie [10] et disposait d’une retraite de 3000 € par mois,Les mouvements de fonds qui apparaissent sur les relevés bancaires de la défunte sont surprenants et inexplicables, e