J.L.D. - HO, 2 mars 2025 — 25/00730
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 1] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Sylvie STANKOFF, Vice présidente
N° dossier: N° RG 25/00730 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY5I
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 02 Mars 2025
Sylvie STANKOFF, Vice présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN U5 en date du 9 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [T] [U] née le 01 Février 1974 à [Localité 2] non comparante ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [W]en date du 27 février 2025 plaçant en mesure d'isolement Madame [T] [U] à compter du 27 février 2025 à 10 H 00;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 02 Mars 2025 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [T] [U] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [V] [E] du 01 mars 2025 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [T] [U] doit être prolongée;
Vu le formulaire d'information de la patiente faisant état de ce qu'elle souhaite être entendue par le juge et à défaut, ne souhaite pas pas être réprésentée par un avocat;
Vu l'impossibilité de procéder à l'audition de l'intéressée faute de moyen de télécommunication adéquat et eu égard à la charge de la permanence;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 01 mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [U] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, depuis le 09 novembre 2024.
Madame [T] [U] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 27 février 2025 à 10 H 00.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement de la patiente, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que cette dernière tient des propos incohérents avec un délire de persécution hallucinatoire et interprétatif, avec une forte adhésion au délire et un risque de passage à l'acte sur autrui.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [T] [U] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 02 Mars 2025 à heures ;
Le juge Sylvie STANKOFF, Vice présidente
Vu au parquet le le procureur de la République