CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 24/00597
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4]
Pôle Social
Date : 19 décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00597 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTU2
N° de minute :24/00224
Notification
Le:
A: 1 CCC à Me MAMBRE 1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [8] [Adresse 7] [Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[5] [Adresse 1] [Localité 2]
non représentée avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique de mise en état du 19 décembre 2024,
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Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 juillet 2024 adressée au greffe du pôle social au tribunal judiciaire de Meaux, la Société [8] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision prise par la [6] d’une demande d’inopposabilité de la decision refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie “plaques pleurales” déclarée par Monsieur [O] [M].
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX le 19 décembre à laquelle la Société [8] était non représentée avec une dispense de comparution acceptée et la [6] était quant à elle, représentée par son agent audiencier.
Par courriel du 3 décembre 2024, la Société [8] a indiqué se désister de sa demande.
MOTIFS
Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »
Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ». En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance. De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance lorsque les parties s'accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, la Société [8] a introduit son recours, le 12 juillet 2024.
En conséquence, la Société [8] est condamnée aux dépens de l’instance.
,
PAR CES MOTIFS
Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputéecontradictoire et en premier ressort, sur le siège
CONSTATE que la Société [8] se désiste de sa demande à l'encontre de la [6] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la Société [8] aux dépens de l'instance
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Diara DIEME Camille LEVALLOIS