Juge Libertés Détention, 3 mars 2025 — 25/00339
Texte intégral
- N° RG 25/00339 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3T5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00339 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3T5 - Mme [K] [B] Ordonnance du 03 mars 2025 Minute n°25/201
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS, agissant par agissant par M. [X] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [K] [B] née le 01 Juin 1991 à POINTE A PITRE (97110), demeurant 424 avenue du Bois Clément - 77320 LA FERTÉ-GAUCHER actuellement hospitalisée au centre hospitalier de COULOMMIERS,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 21 février 2025 dont fait l’objet Mme [K] [B],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 03 mars 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [K] [B], reçue et enregistrée au greffe le 03 mars 2025 à 09H59,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 03 mars 2025 à 09H59 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [K] [B] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 26 février 2025 à 10h30 dont le maintien a été prononcé par décision du magistrat du siège le 28 février 2025 à 14h41 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 2 mars 2025 à 10h30 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, opposition sthénique aux soins.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 26 février 2025 à 10h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [K] [B] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de Mme [K] [B],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 mars 2025 à 10h37,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de Mme [K] [B] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge