Juge Libertés Détention, 3 mars 2025 — 25/00340
Texte intégral
- N° RG 25/00340 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3T7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00340 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3T7 - Mme [I] [Z] Ordonnance du 03 mars 2025 Minute n°25/202
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS, agissant par agissant par M. [H] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [I] [Z] née le 01 Juin 1991 à POINTE A PITRE (97110), demeurant 424 avenue du Bois Clément - 77320 LA FERTÉ-GAUCHER actuellement hospitalisée au centre hospitalier de COULOMMIERS,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 21 février 2025 dont fait l’objet Mme [I] [Z],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 03 mars 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [I] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 03 mars 2025 à 10H26,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 03 mars 2025 à 10H26 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [I] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 28 février 2025 à 15 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 2 mars 2025 à 15h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, opposiiton sthnéique aux soins.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 28 février 2025 à 15 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [I] [Z] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [I] [Z],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 mars 2025 à 10h45,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [I] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge