JLD, 1 mars 2025 — 25/00776
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/00776 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00776
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie COLLADO, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 juin 2023 par le préfet de PREFET DU NORD faisant obligation à M. [L] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 décembre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [L] [Z], notifiée à l’intéressé le 31 décembre 2024 à 11h04 ;
Vu l’ordonnance rendue le [Localité 17] par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [L] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 30 janvier 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 28 février 2025, reçue et enregistrée le 28 février 2025 à 09h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 1er mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [L] [Z], né le 14 Janvier 1998 à [Localité 15], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le procès-verbal reçu ce jour à 10h32 établi par [G] [D], Gardien de la Paix en fonction au centre de rétention administrative numéro 2, nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle il a été régulièrement convoqué au motif que “son avocat est au courant de l’émission d’un laissez-passer algérien à son encontre”.
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En l’absence de Monsieur [L] [Z], né le 14 Janvier 1998 à [Localité 15], de nationalité Algérienne qui a fait connaître qu’il refusait de comparaître après avoir été régulièrement avisé par le greffe, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD, substituant le Cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son é