JLD, 1 mars 2025 — 25/00778

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 15]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 01 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00778

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie COLLADO, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 30 juillet 2023 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M.[R] [V] [T] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M.[R] [V] [T], notifiée à l’intéressé le 25 février 2025 à 17h20 ;

Vu le recours de M.[R] [V] [T], né le 10 Mars 1989 à JAFFNA, de nationalité Sri-lankaise reçu et enregistré le 27 février 2025 à 17h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] datée du 28 février 2025, reçue et enregistrée le 28 février 2025 à 17h08, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [R] [V] [T], né le 10 Mars 1989 à [Localité 17], de nationalité Sri-lankaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de M. [X] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 19], assermenté pour la langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Karima ABDALLI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD, substituant le Cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ; - M.[R] [V] [T] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M.[R] [V] [T] enregistré sous le N° RG 25/00778 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/00781 ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’irrégularité du controle d’identité, l’intéressé indiquant circuler sur le trottoir en face de la gare ;

Attendu que, suivant l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que des zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés, par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi et que, pour son application, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ;

Attendu que les exigences de l'article 67-2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et des articles 20 et 21 du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 garantissent qu'un tel contrôle ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières ;

Attendu qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal de police du 24 février 2025 à 22h50 que le contrôle a été réalisé en Gare du Nord [Localité 12], en zone d’échange internationale pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas douze heures et d'une manière aléatoire et non systématique, que l’intéressé ne rapporte