JLD, 3 mars 2025 — 25/00807

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ [Localité 18] - (rétentions administratives) N° RG 25/00807 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 15]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 03 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00807

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 31 décembre 2024 par le préfet de Seine [Localité 22] faisant obligation à M. [N] [H] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 décembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. [N] [H], notifiée à l’intéressé le 2 janvier 2025 à 16h42 ;

Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2025 par le magistrat du siège de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [N] [H] pour une durée de trente jours à compter du 31 janvier 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] le 4 février 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 02 mars 2025, reçue et enregistrée le 2 mars 2025 à 08h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 2 mars 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [N] [H], né le 25 Août 1988 à [Localité 14], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Madame [J] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Adrien NAMIGOHAR substité par Maître Natacha GABORY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi, substitué par Maître Natacha GABORY par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me RAHMOUNI, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ; - M. [N] [H];

Annexe TJ [Localité 18] - (rétentions administratives) N° RG 25/00807 Page MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Sur le moyen d’irrecevabilité :

Attendu que le conseil de Monsieur [H] soulève un premier moyen d’irrecevibilité de la requête de l’administration tiré du défaut d’actualisation du registre de rétention et ne particulier l’absence de mentions suivantes :

- la date de délivrance du laissez-passer consulaire, - le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative, - le transfert de l’intéressé vers le Centre hospitalier de [Localité 18],

Attendu que M. [N] [H] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la nullité de la procédure en l’absence de registre conforme et actualisé ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “Il est tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l’état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les condituions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande des éléments d’information concernant les dates et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation » .

L’article R743-2 ajoute enfin que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre;

Attendu que le conseil du retenu fait grief à la procédure de ne pas mentionner sur le registre les dates de délivrance du laissez-passer consulaire, du recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative devant le Tribunal Administratif ainsi que la date de transfert de l’intéressé ves le centre hospitalier de Meaux ;

Attendu que la reconnaissance consulaire ne fait pas partie des mentions obligatoires devant être men