JLD, 3 mars 2025 — 25/00811

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ [Localité 15] - (rétentions administratives) N° RG 25/00811 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 13]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 03 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00811

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 01er février 2025 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [Z] [R] [N] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 Février 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Z] [R] [N], notifiée à l’intéressé le 01 février 2025 à 16h45 ;

Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [R] [N] pour une durée de vingt six jours ;

Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 02 mars 2025, reçue et enregistrée le 02 Mars 2025 à 11h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 02 mars 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [Z] [R] [N], né le 13 Mars 2000 à [Localité 19] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Vu le procès-verbal reçu le 03 mars 2025 à 10h12 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée

Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Estelle MARGERIE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me RAHMOUNI substituant le cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;

Annexe TJ [Localité 15] - (rétentions administratives) N° RG 25/00811 Page MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport ; en ce qu’un vol est prévu à la date du 7 mars 2025 à 13h30 ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [R] [N], au centre de rétention administrative n° CRA3 du [Localité 16] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 02 mars 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Mars 2025 à 12 h 04.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de