Service de proximité, 28 février 2025 — 24/01910

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

EPIC [Adresse 10] c/ Compagnie d’assurance MATMUT, [Z]

MINUTE N° DU 28 Février 2025

N° RG 24/01910 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PU7E

Grosse délivrée à Me VANZO Expédition délivrée à Me CHAMPOUSSIN le

DEMANDEUR:

EPIC [Adresse 10] pris en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

Madame [D] [Z] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 2]

représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 Février 2025.

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025

FAITS ET PROCEDURE

Estimant Mme [D] [Z] responsable d’un accident matériel de la circulation ayant impliqué le véhicule qu’elle conduisait et une rame de tramway de [Localité 9] en date du 21 janvier 2019, LA [Adresse 10] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 04 juillet 2022, mis en demeure La Sté MATMUT, assureur de Mme [D] [Z], d’avoir à lui payer la somme de 4.908,28 € hors taxes.

Par acte extra-judiciaire du 10 avril 2024, LA [Adresse 10] a fait assigner Mme [D] [Z] et La Sté MATMUT devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 04 décembre 2024.

A cette audience :

. LA [Adresse 10] a été représentée par son conseil ;

. Mme [D] [Z] et La Sté MATMUT ont été représentées par leur conseil.

*

L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.

Vu les dernières écritures pour [Adresse 8] et vu les dernières écritures pour Mme [D] [Z] et La Sté MATMUT auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

*

Il sera statué par décision contradictoire.

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La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025, prorogé au 28 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Il est constant que, en date du 21 juin 2019, le véhicule Renault Clio conduit par Mme [D] [Z] est entré en collision avec la rame n° 0151 du tramway de [Localité 9] circulant sur la ligne 2.

Si, aujourd’hui, Mme [D] [Z] conteste totalement sa responsabilité dans l’accrochage, indiquant être passée au feu vert, force est de constater que le constat d’accident, dressé le jour de la collision et signé par les deux parties, porte des mentions a priori contradictoires dans la mesure où, d’une part, la défenderesse a effectivement noté de manière manuscrite être passée au feu vert tout en cochant clairement, dans la partie correspondant à elle, la case “n’avait pas observé un signal de priorité ou un feu rouge” et en confirmant ce marquage en indiquant avoir coché une case dans la colonne dédiées aux circonstances de l’accident.

Toutefois, le simple fait que l’impact ait eu lieu au niveau du flanc latéral de la rame de tramway alors en mouvement, ainsi que cela ressort de l’ensemble des éléments du dossier (schéma du constat, rapport d’accident effectué par la conductrice du tram, appelée “Wattman”, rapport du centre de maintenance et devis détaillant les pièces de la rame à changer), met en évidence de manière indubitable que le véhicule conduit par Mme [D] [Z] s’est avancé en direction de ladite rame en contravention avec une signalisation lui faisant obligation de marquer l’arrêt.

Si elle précise avoir tenté d’éviter un autre véhicule, ce qui aurait causé l’accident, elle ne rapporte nullement la preuve de l’intervention d’un véhicule tiers à proximité de l’accrochage.

La Sté MATMUT, assureur de Mme [D] [Z], ne saurait pour sa part voir sa responsabilité dégagée pour n’avoir pas été convoquée aux opérations d’expertises amiable, la convocation de son assurée étant incontestable et suffisante.

De la mère manière, il ne saurait être fait droit à la demande subsidiaire des défenderesses