Service de proximité, 28 février 2025 — 24/02697

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [Adresse 7] c/ [U] [H]

MINUTE N° DU 28 Février 2025

N° RG 24/02697 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZMC

Expédition délivrée à Me BAUDIN à Mme [U] [H] le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 4] prise en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet [Localité 6] & DELAUNAY [Adresse 2]

représentée par Me Thierry BAUDIN substitué par Me Marie-Madeleine DE MOL, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [R] [U] [H] née le 15 Novembre 1977 en ITALIE [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 Février 2025.

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025

FAITS ET PROCEDURE

Par acte extra-judiciaire du 18 juin 2024, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES BAIE DES ANGES, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet BORNE & DELAUNAY, a fait assigner au fond Mme [R] [U] [H] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 04 décembre 2024.

A cette audience :

. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES BAIE DES ANGES, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet [Localité 6] & DELAUNAY, a été représenté par son conseil ;

En dépit de la remise à sa personne par le commissaire de justice instrumentaire de l’assignation pour la première audience du 04 novembre 2024, Mme [R] [U] [H] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025, prorogé au 28 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même Code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 399 du même Code prévoit que, sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES BAIE DES ANGES, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet [Localité 6] & DELAUNAY, a, lors de l’audience du 04 décembre 2024, demandé que soit constaté son désistement de ses demandes principales, avec maintien de ses demandes initiales en matière de dépens et d’article 700 du Code de procédure civile.

Il est constant que Mme [R] [U] [H] n’a pas conclu au fond.

Dès lors, il sera constaté le désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES BAIE DES ANGES, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet [Localité 6] & DELAUNAY, de ses demandes principales.

*

Sur les dépens

En l’absence de convention contraire, les dépens seront supportés par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES BAIE DES ANGES, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet [Localité 6] & DELAUNAY, qui se désiste de ses demandes principales, en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, les condamnations sollicitées n’étant pas justifiées.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.

En l’espèce, il y a lieu, pour les mêmes motifs, de débouter Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES BAIE DES ANGES, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet [Localité 6] & DELAUNAY, de sa demande tendant à la condamnation de Mme [R] [U] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

*

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES BAIE DES ANGES, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet [Localité 6] & DELAUNAY, sera débouté du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par Jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et pr