Service de proximité, 28 février 2025 — 24/01908
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[P] c/ S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL)
MINUTE N° DU 28 Février 2025
N° RG 24/01908 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PU67
Grosse délivrée à Me CONCAS Expédition délivrée à Me LACROUTS le
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (59) [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL) prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE et Me Julian COAT, avocat au barreau de PARIS substitués par Me César GUILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 Février 2025.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
Estimant que La Sté CREDIT LYONNAIS (LCL) a commis une négligence du système de sécurisation des comptes bancaires qui a permis à un escroc d’obtenir des informations confidentielles le concernant, M. [D] [P] a, par acte extra-judiciaire du 10 avril 2024, fait assigner La Sté CREDIT LYONNAIS (LCL) devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 04 décembre 2024.
A cette audience :
. M. [D] [P] a été représenté par son conseil ;
. La Sté CREDIT LYONNAIS (LCL) a été représenté par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties (...)”.
Vu les dernières écritures pour M. [D] [P] en date du 10 avril 2024 et vu les dernières écritures pour La Sté CREDIT LYONNAIS (LCL) en date du 04 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
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Il sera statué par décision contradictoire.
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La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025, prorogé au 28 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur les demandes principales
Le demandeur est titulaire d’un compte bancaire, commun avec son épouse, ouvert au CREDIT LYONNAIS (LCL).
Il indique avoir, en date du 18 janvier 2024, peu avant 18 heures 00, reçu un premier appel téléphonique de la part d’un homme se présentant à lui comme travaillant au service des oppositions du CREDIT LYONNAIS (LCL) et l’informant de ce que des opérations frauduleuses étaient en cours sur son compte, et plus spécialement une transaction d’un montant de 800,00 € depuis [Localité 8] après que les données de son compte aient “fuitées”.
Il indique avoir suspecté une arnaque et mis fin à l’appel.
Il ajoute que, à 18 heures 06, alors qu’il précise avoir été sur le point de joindre la plateforme gouvernementale “Cybermalveillance”, il a reçu un second appel en provenance d’un numéro différent correspondant, selon lui, à la ligne officielle du service opposition du CREDIT LYONNAIS (LCL).
Il précise que cette fois, un homme s’est fait passer pour un conseiller bancaire expert en sécurité, lui a exposé à nouveau que des opérations frauduleuses étaient en cours sur son compte courant et lui a communiqué des informations précises sur son identité, son adresse, ses numéros de comptes bancaires, etc.
Il ajoute que ce faux conseiller lui a alors proposé de bloquer ledit compte courant via l’attribution d’un nouveau compte d’un nouvel IBAN de sécurité dans l’attente d’un RDV en agence.
Il indique que, dans l’urgence, le faux conseiller lui a dit de sauvegarder une partie de ses valeurs sur un compte sécurisé.
M. [D] [P] indique que, mis en confiance par le numéro de provenance de l’appel et par la divulgation par son correspondant d’informations confidentielles, il a procédé, via, son application au virement de la somme de 4.999,00€ vers l’IBAN qui venait de lui être communiqué téléphoniquement.
Ceci fait, il indique avoir pris contact avec son service client habituel qui lui a indiqué qu’aucun mouvement frauduleux n’avait été détecté sur son compte.
Après avoir constaté que des connexions dont il n’était pas à l’origine s’étaient produites sur son compte dans les jours précédents, il indique avoir fait opposition à sa carte bancaire. Il a porté plainte le lendemain.
La Sté CREDIT LYONNAIS (LCL) lui oppose que l’opération de virement de la somme de 4.999,00€ ne saurait faire l’objet d’un remboursement pour avoir été autorisée par lui par validation via son application.
Si le demandeur soutient que sa vigilance a été amoindrie par le fait que son second interlocuteur aurait disposé d’information à caractère confidentiel, ce qui aurait pour conséquence d’engager la responsabilité de la défenderesse en raison d’une trop faible protection des données confidentielles de ses clients, force est de constater qu’il n’en rapporte pas la démonstration dans la mesure où la conversation n’a pas fait l’objet d’un enregistrement.
Si le demandeur indique que cette même vigilance aurait été affaiblie par le fait que le second appel provenait d’un numéro de téléphone affecté au service des oppositions La Sté CREDIT LYONNAIS (LCL), cette dernière ne saurait en aucune manière être tenue pour responsable du piratage par des escroc de l’une de ses lignes téléphoniques.
Enfin, si le demandeur affirme que des connexions frauduleuses à son application CREDIT LYONNAIS (LCL) auraient eu lieu peu avant les faits, force est de constater qu’il n’en rapporte pas non plus la démonstration, les captures d’écran qu’il produit ne permettant pas de constater que l’auteur desdites consultations ne serait pas le demandeur.
Dès lors, et sans méconnaître les conséquence que les faits litigieux ont pu occasionner au demandeur, il n’est pas justifié que La Sté CREDIT LYONNAIS (LCL) aurait, au cas d’espèce, fait preuve d’une négligence dans la gestion de son système de sécurisation des comptes bancaires ayant permis à un escroc d’obtenir des informations confidentielles concernant M. [D] [P].
Sur l’opération de virement elle-même, après avoir rappelé que les organismes bancaires ne sont tenus qu’au remboursement des opérations effectuées de manière non-autorisée c’est à dire sans que le client n’ait lui même composé un compte personnel de sécurité la validant, il n’est pas contesté que le basculement de la somme de 4.999,00€ par M. [D] [P] sur un IBAN frauduleux qui venait de lui être communiqué par téléphone par une personne extérieure au CREDIT LYONNAIS (LCL) a été effectué via l’application mobile du demandeur, lequel l’a autorisée en la validant à la’ide de son code secret personnel.
Il est incontestable dès lors que cette opération doit recevoir la qualification d’opération autorisée et que, par voie de conséquence, elle ne peut pas entraîner l’obligation, pour l’établissement bancaire, d’avoir à la prendre en charge sauf à établir que celle-ci aurait manqué à son obligation de vigilance. Sur ce point, le montant de la somme transférée par le demandeur le 18 janvier 2024 doit être mise en relation avec le fonctionnement usuel de son compte pour apprécier son caractère inhabituel. S’il est évident que cette somme ne correspond pas à une dépense quotidienne de M. [D] [P], la Sté défenderesse démontre, par la production d’un historique du compte, qu’une somme de 3.700,00 € a, par exemple, été virée, depuis le même compte, en date du 02 novembre 2023, soit environ deux mois et demi avant le virement litigieux du 18 janvier 2024. Dès lors, le demandeur ne peut soutenir comme il le fait que la somme de 4.999,00 € serait hors de proportion avec d’autres mouvements bancaires à son initiative dans un laps de temps restreint. Aussi, l’ordre donné via l’application mobile, le 18 janvier 2024, par M. [D] [P], d’opérer un virement de près de 5.000,00 € n’était pas de nature à devoir éveiller l’attention de la banque dans la mesure où il intervenait quelques semaines après un précédent virement de près de 4.000,00 € que le client n’avait pas contesté.
Par voie de conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, en premier lieu, de rappeler qu’Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “juger”, qui ne constituent pas des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, et, en second lieu, de débouter M. [D] [P] de sa demande tendant à la condamnation de La Sté CREDIT LYONNAIS (LCL) à lui payer la somme de 4.999,00 €.
Sur les dommages-intérêts Le demandeur étant débouté de sa demande principale et ne justifiant d’aucun dommage constitutif d’un préjudice subi en lien avec un fait causé par la Sté défenderesse, il convient de débouter M. [D] [P] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [D] [P], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Sté CREDIT LYONNAIS (LCL) les frais exposés par elle dans la présente instance et non-compris dans les dépens tout en prenant en compte les difficultés rencontrées par M. [D] [P]. Aussi, la somme de 500,00 € sera-t’elle allouée au défendeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile due par M. [D] [P].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
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Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [D] [P] de sa demande tendant à la condamnation de La Sté CREDIT LYONNAIS (LCL) à lui payer la somme de 4.999,00 €,
DEBOUTE M. [D] [P] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNE M. [D] [P] aux dépens,
CONDAMNE M. [D] [P] à payer à La Sté CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE