3ème Chambre civile, 3 mars 2025 — 23/04275

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [P], [I], [O] [G], [W], [V], [A] [R] Veuve [G] c/ Société [20], Société [19], [16], S.C.P. [F]-PUJOL-[Localité 22]-[Y]-CAFLERS-SAUVAGE, [X] [Z], S.C.P. [Z]

MINUTE N° 25/

Du 03 Mars 2025

3ème Chambre civile N° RG 23/04275 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGTF

Grosse délivrée à

Me Daniel NAGARA-VALMY

Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Corinne GILIS, Vice-Présidente Assesseur : Anne VINCENT, Présidente Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire Greffier : Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier présente uniquement aux débats

présents aux débats et ont délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Septembre 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 26 Novembre 2024 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé parMadame GILIS,Présidente et Madame KACIOUI.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.

1

DEMANDERESSES:

Madame [P], [I], [O] [G] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Daniel NAGARA-VALMY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [W], [V], [A] [R] Veuve [G] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Daniel NAGARA-VALMY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

Société [20] [Adresse 4] [Localité 9] défaillant

Société [19] [Adresse 4] [Localité 9] défaillant

Monsieur [N] [Y] [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.C.P. [F]-PUJOL-[Localité 22]-[Y]-CAFLERS-SAUVAGE [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [X] [Z] [Adresse 7] [Localité 1] défaillant

S.C.P. [Z] [Adresse 7] [Localité 1] défaillant EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique de vente du 17 décembre 2018 reçu par Maître [N] [Y], avec la participation de Maître [X] [Z] aux intérêts des vendeurs, les époux [H], ressortissants Italiens, ont vendu a Madame [P] [I] [O] [G] et Madame [W] [V] [A] [R] veuve [G] , moyennant un prix de 470 000 euros, un ensemble immobilier sis [Adresse 5] ([Adresse 2]).

L’acte stipulait que le vendeur donnait entier pouvoir au notaire à l’effet de prélever sur le disponible du prix le montant de la plus-value déterminée sur l’imprimé 2048-IMMSD pour le verser au trésor public, montant estimé à la somme de 27. 291 euros.

Maître [N] [Y] a adressé l’acte de vente à la conservation des hypothèques accompagné des droits d’enregistrement aux fins de publication le 28 novembre 2022. Suivant notification de refus en date du 29 novembre 2022, cette dernière a rejeté la demande de publication au motif d’une insuffisance de provision concernant les droits d’enregistrement.

L’étude de Maître [N] [Y] a sollicité par courriel du 02 décembre 2022 des précisions auprès de la conservation des hypothèques, demandant sur quoi portait l’insuffisance de provision, laquelle a répondu par retour qu’elle considérait que la vente était soumise aux prélèvements sociaux.

Les consorts [G] informés du défaut de publication ont porté réclamation auprès du [13] par courriel du 03 février 2023. Le service des réclamations a donc interrogé Maître [N] [Y], en sa qualité de notaire en charge de la publication de l’acte. Ce dernier a expliqué que la conservation des hypothèques avait rejeté la demande de publication pour insuffisance de provision de plus-value, estimant que la vente était soumise aux prélèvements sociaux, ce que contestaient les vendeurs, estimant que l’impôt ne s’appliquait pas à eux en leur qualité de ressortissants italiens. Maître [Y] a précisé qu’une consultation du [15] était sur ce point en cours.

Suivant courriel du 30 mars 2023, le service réclamations du [14] a avisé les consorts [G], des propos recueillis auprès de Maître [N] [Y]. Par courriel du 30 mars 2023, les consorts [G] ont pris acte de ces informations indiquant rester dans l’ attente des nouvelles de Maître [Y].

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice signifiés les 11 et 17 octobre 2023, Madame [P] [I] [O] [G] et Madame [W] [V] [A] [R] veuve [G] ont assigné Maître [N] [Y], la SCP [12], Maître [X] [Z], la SCP [17], [20], [19] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voix électronique le 26 avril 2023, Madame [P] [I] [O] [G] et Madame [W] [V] [A] [R] veuve [G] demandent au Tribunal de :

-Condamner in solidum Maître [N] [Y], la SCP [F] -[Y]-CAFLERS-SAUVAGE, Maître [X] [Z], la SCP [Z], et leurs assureu