Service de proximité, 28 février 2025 — 24/00450

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. LE SOL FRANCAIS c/ [N]

MINUTE N° DU 28 Février 2025

N° RG 24/00450 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POPM

Grosse délivrée à Me NANI Expédition délivrée à Me DEVOT le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOL FRANCAIS sis [Adresse 3] pris en la personne son administrateur provisoire la SARL [B] [G] & ASSOCIES désigné à ces fonctions suivant ordonnance rendue le 2 mars 2023 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nice [Adresse 1]

représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [U] [N] né le 20 Juillet 1992 à [Localité 6] Demeurant chez Monsieur [K] [N] [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 Février 2025.

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025

FAITS ET PROCEDURE

M. [U] [N] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4].

Par acte extra-judiciaire du 26 décembre 2023, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE SOL FRANCAIS, représenté par son administrateur provisoire La SELARL [G] [B] & ASSOCIES, a fait assigner M. [U] [N] devant le Tribunal judiciaire de NICE en paiement des charges échues impayées pour un montant, en principal, de 2.451,67 € arrêté au 1er octobre 2023.

AUDIENCE

Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 04 décembre 2024.

A cette audience :

. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE SOL FRANCAIS a été représenté par son conseil ;

. M. [U] [N] a été représenté par son conseil.

*

Vu les dernières conclusions pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE SOL FRANCAIS, représenté par son administrateur provisoire La SELARL [G] [B] & ASSOCIES, visées en date du 04 décembre 2024, et vu les dernières écritures pour M. [U] [N] visées en date du 04 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

Les deux parties étant représentées, aux termes de ses dernières écritures Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE SOL FRANCAIS, représenté par son administrateur provisoire La SELARL [G] [B] & ASSOCIES, a actualisé sa demande principale à la somme de 2.619,56 € arrêtée au 1er octobre 2024.

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Il sera statué par décision contradictoire.

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La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025, prorogé au 28 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

L'article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées, - aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

L'article 14-1 de la même Loi prévoit que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble : - le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, outre l’approbation des comptes, un budget prévisionnel, - les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-1 de la même Loi prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à pei