Service de proximité, 28 février 2025 — 24/00664
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [L]
MINUTE N° DU 28 Février 2025
N° RG 24/00664 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPXG
Grosse délivrée à Me DONNANTUONI Expédition délivrée à Me BRICE-TREHIN le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET ACE GESTION [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI substitué par Me Antoine VANDELET, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [L] né le 15 Mars 1949 à [Localité 8] (19) [Adresse 5] [Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN substitué par Me Marianne FOUR, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 Février 2025.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [L] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6].
Par acte extra-judiciaire du 17 janvier 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par son syndic Le Cabinet ACE GESTION, a fait assigner M. [K] [L] devant le Tribunal judiciaire de NICE en paiement des charges échues impayées.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 04 décembre 2024.
A cette audience :
. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] a été représenté par son conseil ;
. M. [K] [L] a été représenté par son conseil.
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Vu les dernières écritures pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par son syndic Le Cabinet ACE GESTION, vu les dernières écritures pour M. [K] [L], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
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Il sera statué par décision contradictoire.
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La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025, prorogé au 28 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L'article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées, - aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L'article 14-1 de la même Loi prévoit que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble : - le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, outre l’approbation des comptes, un budget prévisionnel, - les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de la même Loi prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
L'article 19-2 de la même Loi prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant