CTX Protection sociale, 3 mars 2025 — 21/01548

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 03 Mars 2025

N° RG 21/01548 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W55G

N° Minute : 25/00305

AFFAIRE

[TD] [J]

C/

[7]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [TD] [J] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Charlotte BOITTIAUX substituant Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0123

DEFENDERESSE

[7] Division du Contentieux [Localité 2]

représentée par Madame [O] [V] munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,

Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [TD] [J], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle de son activité professionnelle par les services de la [5] ([8]) des Hauts-de-Seine, portant sur la période du 14 février 2017 au 25 novembre 2019 et sur des actes présentés au remboursement entre le 2 octobre 2018 et le 27 novembre 2019.

Par deux courriers séparés du 13 avril 2021, la [11] a notifié à Madame [J] : - d'une part un indu d'un montant de 54.574,14 € ; - et d'autre part les faits reprochés, engageant la procédure de pénalité financière prévue à l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Madame [J] a émis des observations par courrier du 7 mai 2021, puis a contesté l'indu devant la commission de recours amiable par courrier du 20 juin 2021.

Le 26 juillet 2021, la [11] a notifié à Madame [J] une pénalité financière d'un montant de 21.857 €.

Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 16 septembre 2021 pour contester la pénalité financière. Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 21/01548.

Madame [J] a également, par requête du 7 octobre 2021, saisi la même juridiction à la suite du rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable de la [11] (procédure enrôlée sous le numéro RG 21/01726).

Finalement, lors de sa séance du 2 novembre 2021, la commission de recours amiable a rendu une décision de confirmation du bien-fondé de la créance de la [8] pour un montant ramené à 54.452,44 €, soit une annulation d'indu de 121,70 €.

Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 13 janvier 2025 à laquelle les parties, assistées ou représentées, ont comparu.

Madame [TD] [J] demande au tribunal de : - dire et juger Madame [J] recevable et bien fondée en ses demandes ; - annuler la décision de la [14], non fondée ; - dire et juger que l'indu réclamé à Madame [J] devra être annulé, excepté en ce qui concerne les sommes non contestées par elle ; - annuler la pénalité financière notifiée par la [8] à Madame [J] le 26 juillet 2021, pour un montant de 21.857 € ; - condamner la [11] à lui payer la somme de 17.256,89 €, somme indûment prélevée par la [8] par retenues sur prestations ; - déduire de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de Madame [J] la somme de 17.256,89 € d'ores-et-déjà prélevée par la [11].

La [6] demande au tribunal de : - ordonner la jonction des recours RG n°21/01726 et 21/01548 ; - dire et juger Madame [J] mal fondée en son recours et l'en débouter ; - confirmer le bien-fondé de l'indu réclamé par la caisse d'un montant de 54.452,44 € notifié par la caisse le 13 avril 2021 ; - accueillir la [8] en sa demande reconventionnelle et condamner Madame [J] à verser à la caisse la somme de 54.452,44 € ; - condamner Madame [J] à verser à la [11] la somme de 21.857 € à titre de pénalité financière ; - condamner Madame [J] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé en premier lieu que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la [11].

Sur la demande de jonction des recours

L'article 367 du Code de procédure civile prévoit que " le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entr