CTX Protection sociale, 3 mars 2025 — 22/00364
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 03 Mars 2025
N° RG 22/00364 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLGC
N° Minute : 25/00263
AFFAIRE
S.A.S. [13]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13] [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître David BODSON avocat substituant Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0276
DEFENDERESSE
[6] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3]
dispensée de comparaître
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L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 22 janvier 2021, M. [F] [X], salarié depuis 1994 au sein de la SAS [13] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une « tendinite calcifiante du supra-épineux droit de la coiffe des rotateurs », sur la base d’un certificat médical initial du 6 novembre 2020 faisant état d’une « demande de reconnaissance d’une tendinite calcifiante du supra-épineux droit comme maladie professionnelle tableau 57 (mécanicien) ».
Par courrier du 5 février 2021, réceptionné le 9 février 2021, la [6] a informé la société de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle par M. [X], et le lancement des investigations complémentaires pour déterminer le caractère professionnel de la maladie.
Par courrier du 25 mai 2021, reçu le 27 mai 2021 la caisse a indiqué à la société que la maladie « tendinite supra épineux droit » ne remplissait pas les conditions pour lui permettre de prendre en charge directement la maladie, de sorte qu’elle transmettait la demande au [7] (ci-après [9]).
Dans le colloque médico-administratif maladie professionnelle établi le 26 février 2021, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 28 septembre 2020, au vu de la date indiquée sur le certificat médical initial .
Le 3 septembre 2021, la caisse a pris en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles concernant la maladie déclarée le 22 janvier 2021 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au vu de l’avis favorable rendu le 1er septembre 2021 par le [9] de la région des Hauts-de-France, qui a reconnu « une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12], épaule droite », constatée suivant l’examen complémentaire d’un IRM de l’épaule droite.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 8 novembre 2021 la commission de recours amiable de la caisse, qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 8 mars 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
La commission de recours amiable prise en sa séance du 17 novembre 2023 a rejeté le recours de la société.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025, date à laquelle seule la société, qui a comparu et pu émettre ses observations, a accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de requête, la SA [13] demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé son recours ; - constater que Monsieur [X] a déclaré une « tendinite calcifiante » ; - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie qu'elle a pris en charge correspond à celle du tableau 57 A ; - constater que la caisse a manqué à son obligation d'information en ne communiquant pas le certificat médical du 28 septembre 2020 qui lui a permis de dater la maladie et qui constitue le point de départ des indemnités journalières versées à M. [X] alors que ces éléments font griefs à la société ; - constater que la caisse a manqué à ses obligations d'information et de loyauté lors de la clôture de l'instruction en ne mettant pas à disposition de la société un dossier complet en l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation ; - constater que la caisse n'a pas laissé à la société un délai de trente jours pour consulter le dossier et formuler des observations préalablement à la saisine du [9] ; - constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à la société d'avoir accès aux avis du Médecin du Travail et du Service Médical préalablement à la saisine du [9] malgré sa demande expresse ; en conséquence, - déclarer la décision de la cais