CTX Protection sociale, 3 mars 2025 — 22/00332
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 03 Mars 2025
N° RG 22/00332 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XKXK
N° Minute : 25/00265
AFFAIRE
S.A.S.U. [5]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 622
DEFENDERESSE
[11] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Madame [G] [D] munie d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [6] a établi, le 18 juillet 2019, une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariés, Mme [X] [U], exerçant en qualité de chargé de recrutement. Il est fait mention d’un accident survenu le 18 octobre 2018, dans les circonstances suivantes : « Mme [H] animait une réunion lorsqu’elle a ressenti un fort mal de tête. » S’agissant de la nature de l’accident, il est indiqué « malaise ».
Le certificat médical initial daté du 8 juillet 2019 indique « AIT sur le lieu de travail, vu le lendemain au cabinet car refus de l’infirmière d’entreprise de l’hospitaliser la veille. »
Par courrier du 17 décembre 2019, la société a émis des réserves sur le lien entre le malaise et l’activité professionnelle de sa salariée.
Le 16 janvier 2020, la [9] a pris en charge l’accident en indiquant : « malaise à l’exclusion de l’AVC mentionné sur le certificat médical initial ».
Par lettre recommandée du 9 novembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge.
Parallèlement, Mme [U] a contesté le refus de prise en charge de son accident vasculo-cérébral (AVC) au titre de la législation professionnelle par courrier du 18 novembre 2020.
Par courrier du 15 juin 2021, la caisse a notifié à la société que, en date du 25 mai 2021, la commission de recours amiable a décidé d’annuler la décision prise par les services administratifs et a pris en charge l’AVC en considérant qu’il était en lien avec les suites de son accident du travail.
Par courrier du 2 juillet 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’AVC.
Faute de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 24 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de ses conclusions la SASU [5] demande au tribunal : A titre principal - de déclarer recevable et bien-fondé son recours ; de lui déclarer inopposable la décision du 15 juin 2021 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la lésion « AVC » et les arrêts et soins liés à celle-ci ;de débouter la caisse de ses demandes, fins et prétentions ;de condamner la caisse aux dépens. En réplique, la [8] demande au tribunal : de débouter la société de toutes ses demandes ;de déclarer irrecevable la demande d’imputation sur le compte employeur irrecevable. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutient de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité fondée sur le caractère définitif de la décision de prise en charge du 16 janvier 2020
L’article R441-14 du code de la sécurité sociale prévoit l’obligation d’information à la charge de la caisse dans les termes suivants : « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. (…) Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R441-11, la cai