Référés, 3 mars 2025 — 24/02144

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 MARS 2025

N° RG 24/02144 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVSP

N° de minute :

S.C.I. ASSUR’IMMEUBLE

c/

S.A. ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages

DEMANDERESSE

S.C.I. ASSUR’IMMEUBLE [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE

Représentée par Maître Hervé FRASSON GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009

DEFENDERESSE

S.A. ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages [Adresse 1] [Localité 5] FRANCE

Non-comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 05 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/3067, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.C.I. ASSUR’IMMEUBLE, désigné Monsieur [D] [Y] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 10 Septembre 2024, la S.C.I. ASSUR’IMMEUBLE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ALBINGIA.

A l’audience du 06 janvier 2025, la S.A. ALBINGIA n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 11 octobre 2024.

La S.C.I. ASSUR’IMMEUBLE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. ALBINGIA les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A. ALBINGIA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 05 juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 23/3067, ayant désigné Monsieur [D] [Y] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.C.I. ASSUR’IMMEUBLE communiquera sans délai à la S.A. ALBINGIA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. ALBINGIA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. ASSUR’IMMEUBLE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.C.I. ASSUR’IMMEUBLE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALBINGIA caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 6], le 03 MARS 2025.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente