Référés, 3 mars 2025 — 24/02437
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 MARS 2025
N° RG 24/02437 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVMP
N° de minute :
[M] [O], [R] [J] épouse [O]
c/
Société CCBE, Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O] [Adresse 2] [Localité 12]
Madame [R] [J] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU - DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
DEFENDERESSES
Société CCBE [Adresse 4] [Localité 7]
Non-comparante
Compagnie d’assurance MMA IARD [Adresse 5] [Localité 10]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 5] [Localité 10]
Toutes deux représentées par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Madame [R] [J] épouse [O] et Monsieur [M] [O], sont propriétaires d’un pavillon individuel sis [Adresse 3], dans lequel ils ont décidé de refaire la toiture de la véranda.
Suivant devis du 12 juin 2023 d’un montant de 10 111,94 euros, les travaux ont été confiés à la société CCBE.
La prestation a été réalisée par la société CCBE courant juillet et la facture de 10 111,94 euros a été réglée le 20 juillet 2023.
Se plaignant d’une fuite dans leur véranda et après expertise amiable contradictoire menée par la société GUILLON EXPERTISES, par acte de commissaire de justice en date du 18 et 19 juillet 2024, Madame [R] [J] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société MMA IARD (SA), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société CCBE, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 6 janvier 2025, les époux [O] ont soutenu les termes de leur acte introductif d’instance. Sur demande du juge, le conseil des époux [O] a versé la lettre de convocation de la société CCBE par l’expert amiable la société GUILLON EXPERTISES du 4 avril 2024, que la société CCBE a réceptionnée. Les sociétés MMA IARD (SA) et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société CCBE, ont formulé protestations et réserves.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société CCBE n'a pas comparu. L’assignation a été délivrée au siège social tel qu’il résulte de l’extrait kbis du 14 juillet 2024 versé aux débats.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec. En l’espèce,
Les époux [O] versent notamment aux débats un devis du 18 juillet 2023 de la société CCBE de 10 111,94 euros TTC, le rapport de la société GUILLON EXPERTISES, missionné par la société MACIF, assureur protection juridique des époux [O], du 3 mai 2024 qui a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire et qui retient une infiltration par le puits de lumière, un défaut de fixation de la rive sous la gouttière, un défaut de fixation de l’emboîtement de la descente des eaux pluviales et une fuite de la gouttière et le devis de la société COSAP du 23 mai 2024 qui évalue le coût des travaux de reprise à 24 816,44 euros. Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, les époux [O] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient, dès lors, d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent disposit