CTX Protection sociale, 3 mars 2025 — 22/00293

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 03 Mars 2025

N° RG 22/00293 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJ7C

N° Minute : 25/00302

AFFAIRE

S.E.L.A.S. [5]

C/

[10]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.E.L.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Berthe LEFRANC subsitituant Maître Gilles BIGOT de la SELAS W & S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0215

DEFENDERESSE

[10] [Adresse 1] Service contentieux [Localité 4]

représentée par Madame [I] [W] munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,

Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SELAS [6] exploite plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale situés en Île-de-France.

Pendant la période de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, ce laboratoire a réalisé de nombreux tests [15] de dépistage de cette maladie.

L'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome SARD-Cov-2 par amplification génétique a institué un mécanisme de majoration-minoration de la tarification en vertu duquel la [8] règle les analyses réalisées selon une cotation (B 160) pour la période concernée par la présente instance, puis contrôle le prélèvement et le rendu des résultats.

En fonction des délais ainsi relevés, la [11] applique aux laboratoires une majoration ou une minoration de la cotation. En cas de minoration, la [11] notifie au laboratoire le montant perçu en trop et lui réclame le versement de l'indu.

En application de ces dispositions, la [13] a adressé à la SELAS [6] par lettre simple du 12 mai 2021 une notification de payer la somme de 635 € pour la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2021, la SELAS [6] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable de la [13].

Ce recours ayant été implicitement rejeté, la SELAS [6] a, par requête déposée le 21 février 2022, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

A l'audience, la SELAS [6] demande au tribunal de : – juger recevable la présente requête ; en tout état de cause, – juger que les notifications de payer du 12 mai 2021 et du 11 août 2021 ne sont pas suffisamment précises quant à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; par conséquent, – annuler les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la [13] ; – annuler les notifications de payer de la [13] du 12 mai 2021 et du 11 août 2021 ; – annuler les créances n°2107106873 d'un montant de 635 € et n°21111236389 d'un montant de 1.963 € ; – annuler la mise en demeure du 10 août 2021 ; – condamner la [13] à payer à la SELAS [6] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

La [9] demande au tribunal de : – déclarer bien fondées et confirmer les notifications d'indu suivantes : – en date du 12 mai 2021 : créance n°2107106873 d'un montant de 635 € ; – en date du 11 août 2021 : créance n°2111236389 d'un montant de 1.963 € ; – débouter la SELAS [6] de l'ensemble de ses demandes.

Les parties ont par ailleurs expressément accepté que l'affaire soit retenue malgré l'absence d'un assesseur.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions contestées, il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes d'annulation des décisions prises par la [13] ou par sa commission de recours amiable.

Par ailleurs, la SELAS [6] a indiqué à l'audience renoncer au premier moyen figurant dans ses écritures, et tenant au défaut de pouvoir du signataire des notifications de payer.

Sur le moyen tiré du défaut de justification des sommes versées

L’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification « précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la d