CTX Protection sociale, 3 mars 2025 — 22/00344

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 03 Mars 2025

N° RG 22/00344 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLBD

N° Minute : 25/00262

AFFAIRE

S.A. [15]

C/

[7]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [15] [Adresse 14] [Adresse 13] [Localité 4]

représentée par Maître Ondine JUILLET substituant Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014

DEFENDERESSE

[7] [Adresse 2] [Localité 1]

dispensée de comparaître

***

L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,

Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 14 décembre 2020, M. [B] [C], salarié au sein de la SA [15], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 24 novembre 2020, faisant état d’une « hernie discale L4-L5 avec radiculalgie de topographie concordante ».

Par courrier du 16 mars 2021, la [7] a informé la société et le médecin du travail de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle par M. [C], et le lancement des investigations complémentaires pour déterminer le caractère professionnel de la maladie.

Par courrier du 8 juin 2021, reçu le 10 juin 2021, la caisse a indiqué à la société que la maladie « Hernie discale L4 L5 avec radiculalgie de topographie concordante » ne remplissait pas les conditions pour lui permettre de prendre en charge directement la maladie, de sorte qu’elle transmettait la demande au [8] (ci-après : [10]).

Le 27 août 2021, la caisse a pris en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles concernant la maladie : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » de M. [C], au vu de l’avis favorable rendu le 18 août 2021 par le [10] de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 21 octobre 2021 la commission de recours amiable de la caisse, qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.

Par requête enregistrée le 25 février 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025, date à laquelle seule la société, qui a comparu et pu émettre ses observations, a accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.

Aux termes de requête, la SA [15] demande au tribunal de : - constater que durant ses investigations, la caisse n’a pas respecté le délai qu’elle avait elle-même imparti à l’égard de la société pour consulter le dossier, formuler des observations et le compléter lors de la transmission du dossier au [10] ; - constater que la caisse n’établit pas l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail avant la transmission du dossier de M. [C] au [10] ; - constater qu’à défaut d’avoir pu examiner l’avis du médecin du travail, l’avis rendu par le [10] est irrégulier et que, par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] ne repose sur aucun fondement ; En conséquence, - déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge de la maladie du 15 septembre 2020 déclarée par M. [C].

En réplique, la [6] a sollicité une dispense de comparution et sollicite du tribunal de : - désigner de préférence le [11] pour rendre son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de M. [C] (sciatique par hernie discale L4-L5), à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime ; - ordonner à la caisse de saisir le [11], et d’informer l’autre partie lorsque ledit comité aura été saisi ; - inviter la société [15] à adresser, dans un délai d’un mois à compter de l’information donnée par la caisse de la saisine du comité, tout document utile permettant au comité de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie, et ce directement à l’adresse : ERSM PACA-CORSE – Secrétariat du [10] – [Adresse 3].

La [9] a également accepté par note en délibéré autorisée par le tribunal et reçue le 17 janvier 2025, que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.

Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

M