CTX Protection sociale, 3 mars 2025 — 22/00335
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 03 Mars 2025
N° RG 22/00335 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XKYI
N° Minute : 25/00264
AFFAIRE
Société [9]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [9] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
[5] [Adresse 12] [Adresse 11] [Localité 2]
représentée par Madame [G] [K] munie d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2021, M. [S] [D], salarié au sein de la SAS [9], en qualité d’agent de maîtrise, a déclaré une « sciatalgie gauche sur hernie discale L4-L5 et L5-S1 », qu’il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 18 février 2021 fait état d’une « lombosciatalgie gauche sur hernies discales L4 L5 et L5 S1 ».
Par deux courriers du 30 août 2021, la [4] a pris en charge d’une part la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 et d’autre part, la maladie sciatique par hernie discale L4-L5.
Contestant ces prises en charge, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier recommandé du 2 novembre 2021.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 28 février 2022.
Finalement, la commission de recours amiable a rejeté son recours lors de sa séance du 21 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [9] demande au tribunal : de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;à titre principal la date de la maladie retenue par la caisse et donc le point de départ des prestations servies par la caisse n’est ni contradictoire ni démontrée par la caisse ; de juger que la charge de la preuve du premier constat médical de la maladie pèse sur la caisse dans ses rapports avec l’employeur ;de juger, d’une part, qu’en reconnaissant deux maladies du 4 janvier 2021, sans mettre à disposition le document médical qui aurait constaté le 4 janvier 2021 les pathologies de M. [D], la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle ;de juger d’autre part, la caisse ne rapporte pas la preuve que les maladies de M. [D] ont effectivement été constatées le 4 janvier 2021 puisqu’elle ne communique pas le document médical descriptif établi le 4 janvier 2021 permettant d’attester du premier constat médical des pathologies déclarées ;de juger que les avis du 15 juin 2021 du médecin conseil de la caisse, sur lequel est mentionnée une date de première constatation médicale au 4 janvier 2021, se réfère à un « arrêt de travail en lien avec la pathologie », sans faire état d’un quelconque autre document médical établi le jour de la constatation médicale alléguée, et sans qu’aucun élément ne permet d’établir que l’arrêt de travail auquel il est fait allusion a été prescrit pour les mêmes pathologies que celles en cause ni que ces pathologies ont été médicalement constatées à une date antérieure à celle du certificat médical initial du 18 février 2021 ;de juger que si la caisse communique un avis d’arrêt de travail du 4 janvier 2021, celui-ci ne désigne pas les pathologies prises en charge par la caisse, et ne peut donc corroborer le fait que la première constatation médicale a eu lieu le 4 janvier 2021 ;de dire et juger pour chacun de ces motifs, les décisions de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de deux maladies du 4 janvier 2021 doivent lui être déclarées inopposables ; à titre subsidiaire
Sur l’absence de preuve par la caisse que la première condition du tableau 98 des maladies professionnelles est remplie; de constater que la caisse a pris en charge deux maladies au titre de l’article 98 des maladies professionnelles, d’une part une « sciatique par hernie discale L5-S1 » et d’autre part une « sciatique par hernie discale L4-L5 » ;de juger, toutefois, qu’aucun document médical objectif ne désigne une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ;de juger, que le certificat médical initial établi le 18 février 2021 vise une « lombosciatalgie gauche su