CTX Protection sociale, 3 mars 2025 — 22/00290
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 03 Mars 2025
N° RG 22/00290 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJ63
N° Minute : 25/00303
AFFAIRE
S.E.L.A.S. [5]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Berthe LEFRANC substituant Maître Gilles BIGOT de la SELAS W & S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0215
DEFENDERESSE
[9] [Adresse 1] Service contentieux [Localité 4]
représentée par Madame [N] [B] munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELAS [6] exploite plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale situés en Île-de-France.
Pendant la période de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, ce laboratoire a réalisé de nombreux tests [14] de dépistage de cette maladie.
L'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome SARD-Cov-2 par amplification génétique a institué un mécanisme de majoration-minoration de la tarification en vertu duquel la [7] règle les analyses réalisées selon une cotation (B 160) pour la période concernée par la présente instance, puis contrôle le prélèvement et le rendu des résultats.
En fonction des délais ainsi relevés, la [10] applique aux laboratoires une majoration ou une minoration de la cotation. En cas de minoration, la [10] notifie au laboratoire le montant perçu en trop et lui réclame le versement de l'indu.
En application de ces dispositions, la [12] a adressé à la SELAS [6] par lettre simple du 12 mai 2021 une notification de payer la somme de 5 € (et non de 33.601 € comme mentionné en page 4 de la requête), pour la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2021, la SELAS [6] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable de la [12].
Ce recours ayant été implicitement rejeté, la SELAS [6] a, par requête déposée le 21 février 2022, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l'audience, la SELAS [6] demande au tribunal de : – juger recevable la présente requête ; en tout état de cause, – juger que la notification de payer du 12 mai 2021 n'est pas suffisamment précise quant à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; par conséquent, – annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [12] ; – annuler la notification de payer de la [12] du 12 mai 2021 ; – annuler la créance n°2107106875 d'un montant de 5 € ; – condamner la [12] à payer à la SELAS [6] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
La [8] indique pour sa part s'en rapporter à justice dans cette instance.
Les parties ont par ailleurs accepté que l'affaire soit retenue malgré l'absence d'un assesseur.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions contestées, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision prises par la [12] ou par sa commission de recours amiable.
Par ailleurs, la SELAS [6] a indiqué à l'audience renoncer au premier moyen figurant dans ses écritures, et tenant au défaut de pouvoir du signataire de la notification de payer.
Sur le moyen tiré du défaut de justification des sommes versées
L’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification « précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assuran