Référés, 3 mars 2025 — 24/01956

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 03 Mars 2025

N° RG 24/01956 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYWB

N°de minute :

[D] [R]

c/

S.E.L.A.S. [Adresse 8]

DEMANDERESSE

Madame [D] [R] [Adresse 3] [Localité 7]

Représentée par Maître Nathalie BOUDET de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R138

DEFENDERESSE

S.E.L.A.S. CENTRE MEDICAL ISM [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Me Corinne BEAUSEIGNEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0497

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

Par exploit en date du 2 mai 2024, le demandeur a assigné le défendeur devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner une expertise pour évaluer les droits sociaux qu’elle détient au sein de la SELAS [Adresse 8], suite à son exclusion par assemblée générale des associés du 13 décembre 2023.

Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse à prendre en charge le cout de l’expertise.

L’affaire ayant été dirigée par erreur devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire, à l’audience du 1er juillet 2024 le juge de la mise en état de la 1ère chambre s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le président du tribunal judiciaire, qui a convoqué les parties le 6 janvier 2025.

A l’audience du 6 janvier 2025, le demandeur a maintenu les termes de son acte introductif d’instance, au visa de l’article 1843-4 du code civil et des statuts de la SELAS. Elle a maintenu sa demande que le défendeur prenne en charge le cout de l’expertise, compte tenu de l’exclusion dont elle a fait l’objet le 13 décembre 2023.

Le défendeur ne s’est pas opposé à la demande d’expertise mais à la demande de prise en charge des frais de celle-ci, précisant qu’un rapport d’évaluation des parts sociales a déjà été fait, mais que le demandeur en conteste les conclusions.

DISCUSSION

Sur la demande principale

L’article 1834-4 du code civil dispose que « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. ».

L’article 13-1 des statuts prévoit que les actions de l’associé exclut sont rachetées par les associés ou à défaut par la société qui opérera ensuite une réduction de capital du montant de leur valeur nominale. En cas de désaccord sur le prix de rachat des actions, il sera fixé dans les 2 cas suivant les conditions de l’article 1843-4 du code civil.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la valeur des parts du demandeur.

Il sera rappelé à titre liminaire que l’expert désigné en vertu de l’article 1834-4 du code civil n’est :

- ni un expert judiciaire désigné, généralement au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour donner un avis sur une question de fait, par un juge qui en détermine aussi la mission, - ni un arbitre choisi par les parties en vertu d’une clause compromissoire ou d’un compromis et qui dispose d’un pouvoir juridictionnel, - ni le tiers évaluateur de l’article 1592 du code civil, dont l’intervention doit être prévue par la convention des parties et à défaut de laquelle il n’y a pas de vente.

Le juge saisi de l’application de ce texte doit d’abord s’assurer que la demande de désignation dont il est saisi correspond à un cas où la loi renvoie à ce mécanisme ou à un cas procédant des statuts, et, à défaut, que la convention des parties le prévoit expressément.