CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00384
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00384 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GL6C N°MINUTE : 25/88
Le trente et un janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Franck AUFAURE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [T] [M] [U], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante, accompagnée de M. [S] [N], référent RSA D'une part,
Et :
[10], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [Z] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2023, Mme [T] [M] [U] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 8] ([9]) ainsi que le bénéfice de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité pour lequel un jugement distinct a été rendu.
La [9] lui a notifié une décision de rejet de la [7] ([6]) du 05 mars 2024 considérant que sa situation ne correspondait pas à la définition du handicap.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 23 avril 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 11 juin 2024, a confirmé le rejet de cette demande, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 17 juillet 2024, Mme [T] [M] [U] a saisi le pôle social de [Localité 11] aux fins de contester la décision de la [6].
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [A] [Y] a été prise le 17 décembre 2024 en vue de l'audience du 31 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
*** En cette circonstance, Mme [T] [M] [U], comparante accompagnée de son référent RSA, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH. A l’appui de son recours, elle fait valoir qu’elle a exercé en tant qu’assistante maternelle jusqu’en 2010, et a cessé son activité professionnelle après être tombée en dépression à la suite de la perte de son fils. Elle expose faire l’objet de chutes en raison de ses problèmes de décalcification et être sujette à des crises d’angoisse. Son référent RSA explique que l’insertion professionnelle est compliquée en ce que les postes proposés par [5] n’apparaissent pas adaptés à la situation de Mme [M] [U].
Sur observations orales, la [Adresse 8], régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la consultation médicale.
Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [A] [Y], avec mission, en se plaçant au 25 octobre 2023 : - d’examiner Mme [T] [M] [U] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont Mme [T] [M] [U] souffre ; - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [T] [M] [U] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [A] [Y] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [T] [M] [U] n’a pas formulé d’observations.
La [9] s’en est remise à justice sur la demande formée par Mme [T] [M] [U].
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressor