CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00402

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00402 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GL7F N°MINUTE : 25/93

Le trente et un janvier deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Franck AUFAURE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [P] [X], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Philippe LE FUR, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE D'une part,

Et :

[9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [C] [T], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juin 2023, M. [P] [X] a sollicité le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] ([8]) à compter du 1er août 2023.

La [8] lui a notifié une décision de rejet de la [6] ([5]) du 14 novembre 2023 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 23 janvier 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 22 février 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.

Par requête réceptionnée au greffe le 22 juillet 2024, M. [P] [X] a saisi le pôle social de [Localité 10] aux fins de contester la décision de la [5].

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [B] [D] a été prise le 17 décembre 2024 en vue de l'audience du 31 janvier 2025. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.

*** Par observations orales de son conseil, M. [P] [X], comparant, demande au tribunal de : A titre principal, Constater que M. [P] [X] présente un taux d’incapacité au moins égal à 50% et inférieur à 80% et qu’il rencontre une restriction substantielle et durable à l’emploi ; Lui attribuer le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés Subsidiairement, Ordonner l’examen médical de M. [P] [X] par le médecin expert missionné par le Tribunal. En tout état de cause, Statuer sur ce que de droit s’agissant des dépens.

A l’appui de son recours, il fait valoir qu’il présente une affection cardiaque sévère avec pose d’un tens ainsi qu’un diabète de type II. Il estime que son état de santé ne s’est pas amélioré et justifie le renouvellement de l’AAH.

Il expose que ses déficiences ont un impact important sur sa vie quotidienne en ce qu’il est vite essoufflé et est dans l’incapacité de porter des charges lourdes. Il indique ne plus être en capacité d’exercer une activité professionnelle, et avoir travaillé comme conducteur d’engin.

Il indique être demandeur d’emploi et bénéficier de la reconnaissance de travailleur handicapé sans limitation de durée.

Sur observations orales, la [Adresse 7], régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la consultation médicale.

Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [B] [D], avec mission, en se plaçant au 15 juin 2023 : - d’examiner M. [P] [X] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont M. [P] [X] souffre ; - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, M. [P] [X] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.

Le docteur [B] [D] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.

A la suite du dépôt des conclusions médicales, M. [P] [X]