CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00395

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00395 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GL6Y N°MINUTE : 25/92

Le trente et un janvier deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Franck AUFAURE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [T] [H], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante D'une part,

Et :

[3], défendeur, dont le siège social est sis [Adresse 2], dispensé de comparaître par courrier du 21 janvier 2025

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 janvier 2024, Mme [T] [H] a sollicité de la [Adresse 5] (ci-après [6]), le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ainsi que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour lequel un jugement distinct a été rendu.

Par décision du Président du Conseil Départemental du Nord du 23 avril 2024, notifiée le 26 avril suivant, sa demande a été rejetée.

Par courrier réceptionné le 14 mai 2024, Mme [T] [H] a formé un recours administratif qui, par décision du 27 juin 2024 a été rejeté. Par LRAR réceptionnée au greffe le 19 juillet 2027, Mme [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester le refus de lui attribuer la CMI mention priorité. Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [O] [X] a été prise le 17 décembre 2024 en vue de l'audience du 31 janvier 2025. L'affaire a effectivement été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige. ***

En cette circonstance, Mme [T] [H], comparante, demande au tribunal de lui attribuer la CMI mention invalidité ou priorité.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir ses difficultés à s’exprimer devant l’employeur, n’ayant pas de diplôme et ayant fait sa scolarité en classe ULIS. Elle indique avoir travaillé jusqu’en 2020 et souhaite exercer auprès des personnes âgées. Elle expose être inscrite à [4] et percevoir le RSA.

Sur question du tribunal, elle déclare être en capacité de se déplacer et de marcher.

Dispensé de comparaître, le président du conseil départemental du Nord a par un mémoire et des pièces transmises contradictoirement, reçue au greffe du tribunal le 23 janvier 2025, demandé au tribunal de rejeter la requête de Mme [T] [H].

Il fait valoir que la requérante, atteinte d’oligophrénie et d’obésité morbide, ne présente pas de pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale et n’établit pas qu’elle serait atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 80% rendant la station debout pénible.

Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [O] [X], avec mission, en se plaçant 18 janvier 2024 :

- examiner Mme [T] [H] ; - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - recueillir ses doléances ; - décrire le handicap dont Mme [T] [H] souffre ; - proposer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - si le taux d’incapacité est inférieur à 80 %, de dire si son handicap rend la station debout pénible.

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.

Le médecin consultant a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.

A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [T] [H] n’a formulé aucune observation.

La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :

Déboute Mme [T] [H] de l’ensemble de ses demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’u