CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00415

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00415 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMFC N°MINUTE : 25/94

Le trente et un janvier deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Franck AUFAURE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [V] [S], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante D'une part,

Et :

[9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [J] [O], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 décembre 2023, Mme [V] [S] a sollicité le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] ([8]) à compter du 1er mai 2024.

La [8] lui a notifié une décision de rejet de la [6] ([5]) du 19 mars 2024 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 22 avril 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 13 juin 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif. Par LRAR réceptionnée au greffe le 24 juillet 2024, Mme [V] [S] a saisi le pôle social de [Localité 10] aux fins de contester la décision de la [5].

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [B] [G] a été prise le 17 décembre 2024 en vue de l'audience du 31 janvier 2025. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.

*** A cette audience, Mme [V] [S], comparante, demande au tribunal de lui accorder l’AAH. Elle expose ne plus exercer d’activité professionnelle depuis 2017 date à laquelle elle bénéficie de l’AAH et indique percevoir le RSA. Elle fait valoir que son état de santé ne s’est pas amélioré et expose perdre un peu la fonction de son bras droit depuis sa vaccination contre la Covid. Sur observations orales, la [Adresse 7], régulièrement représentée, fait valoir que la requérante bénéficie de l’AAH qui a été renouvelée depuis 2017. Elle précise que selon la grille d’autonomie, elle a besoin d’aide humaine ; qu’il y a un traitement médical justifié. Elle relève qu’au regard des éléments importants et probants, il peut être considéré qu’il y a une RSDAE pendant 5 ans.

La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe : Accorde à Mme [V] [S] le renouvellement de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2024, Renvoie Mme [V] [S] à faire valoir ses droits devant la [3] pour la régularisation de ses droits sur la base du présent jugement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [4] ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

N° RG 24/00415 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMFC N° MINUTE : 25/94