CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00394

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00394 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GL6X N°MINUTE : 25/91

Le trente et un janvier deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Franck AUFAURE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [Z] [H], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante D'une part,

Et :

[9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [X] [N], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 janvier 2024, Mme [Z] [H] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] ([8]) ainsi que le bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité pour lequel un jugement distinct a été rendu.

La [8] lui a notifié une décision de rejet de la [5] ([4]) du 23 avril 2024 au motif qu'aucune restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi n'est caractérisée.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 14 mai 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 27 juin 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.

Par LRAR réceptionnée au greffe le 19 juillet 2024, Mme [Z] [H] a saisi le pôle social de [Localité 10] aux fins de contester la décision de la [4].

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [L] [O] a été prise le 17 décembre 2024 en vue de l'audience du 31 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l'article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l'atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.

***

En cette circonstance, Mme [Z] [H], comparante, demande au tribunal de lui accorder l'AAH.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir ses difficultés à s'exprimer devant l'employeur, n'ayant pas de diplôme et ayant fait sa scolarité en classe ULIS. Elle indique avoir travaillé jusqu'en 2020 et souhaite exercer auprès des personnes âgées. Elle expose être inscrite à [6] et percevoir le RSA.

Sur question du tribunal, elle déclare être en capacité de se déplacer et de marcher.

Sur observations orales, la [Adresse 7], régulièrement représentée, demande la confirmation de la décision contestée et s'oppose à la consultation médicale.

Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience, sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [L] [O], avec mission, en se plaçant au 18 janvier 2024 :

- d'examiner Mme [Z] [H] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont Mme [Z] [H] souffre ; - de fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

En se plaçant à la date du 18 janvier 2024, date de la demande, le taux d'incapacité fixé entre 50 et 79 % n'étant pas discuté,

- dire si, compte tenu de son handicap, Mme [Z] [H] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, - donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.

Le docteur [L] [O] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.

A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [Z] [H] n'a pas formulé d'observation.

La [8] a demandé au tribunal de débouter la requérante de sa demande. Elle conteste le taux retenu par le médecin consultant relevant qu'aucune pathologie n'a été précisée concernant la situation de Mme [H] à la date de la demande. Elle rappelle que le taux de 80% correspond à une atteinte importante de l'autonomie individuelle à la personne. Elle relève que la requérante est autonome dans les actes de la vie quotidienne.

Elle fait valoir que si l