Contentieux Général, 25 février 2025 — 23/02652
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/02652 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75PFG Le 25 février 2025
DEMANDEURS
M. [M] [C] [Y] né le 03 Juin 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Mme [E] [T] [O] [L] née le 03 Juin 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [W] [G] [I] [P] né le 25 Avril 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Mme [S] [H] [V] [A] née le 26 Novembre 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2022, un compromis de vente a été régularisé entre M. [M] [Y] et Mme [E] [L], vendeurs, d'une part, et Mme [S] [A] et M. [W] [P], acquéreurs d'autre part, concernant un bien immobilier sis [Adresse 4] moyennant le prix principal de 330 000 euros.
Il était notamment convenu aux termes de cet avant-contrat une date limite de régularisation au 15 septembre 2022.
Après avoir été averti courant août 2022 de la volonté de M. [M] [Y] et Mme [E] [L] de ne plus vendre le bien pour des raisons personnelles, le notaire des acquéreurs a fait part de la volonté de ses clients de prendre acte de cette situation et de se prévaloir de la mise en œuvre de la clause pénale, sollicitant ainsi le règlement de la somme de 33 000 euros à titre de dédommagement ; ce à quoi M. [M] [Y] et Mme [E] [L] ont opposé un refus.
Par le biais d'un courrier de leur conseil de novembre 2022, M. [M] [Y] et Mme [E] [L] sollicitaient finalement la réitération de l'acte et mettaient en demeure Mme [S] [A] et M. [W] [P] d'avoir à réitérer la vente dans un délai de 15 jours.
A défaut de réponse à cette mise en demeure, M. [M] [Y] et Mme [E] [L] sollicitaient à leur tour l'application de la clause pénale courant décembre 2022, demandant à Mme [S] [A] et M. [W] [P] le paiement de la somme de 33 000 euros.
Mme [S] [A] et M. [W] [P] ayant fait l'acquisition d'un autre bien immobilier, ont fait savoir qu'ils n'étaient pas en mesure de faire face à l'acquisition litigieuse dès lors qu'ils s'étaient vus refuser une demande de prêt.
Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, M. [M] [Y] et Mme [E] [L] ont fait assigner Mme [S] [A] et M. [W] [P] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de les voir condamner à verser la somme de 33 000 euros au titre de la clause pénale.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, M. [M] [Y] et Mme [E] [L] demandent au tribunal de : - condamner Mme [S] [A] et M. [W] [P] à leur verser la somme de 33 000 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de la mise en demeure ; - Mme [S] [A] et M. [W] [P] à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de la mise en demeure ; - ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Mme [S] [A] et M. [W] [P] ; - condamner Mme [S] [A] et M. [W] [P] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [M] [Y] et Mme [E] [L] rappellent que le compromis de vente ne prévoit aucune condition suspensive et que les acquéreurs ne peuvent refuser de réitérer l'acte sous prétexte qu'ils n'ont pas obtenu leur prêt. Ils font valoir qu'ils les ont bien mis en demeure de réitérer l'acte. Ils soutiennent que leur refus initial n'était pas définitif en l'absence de tout procès-verbal de non comparution pour la réitération. Ils affirment qu'ils ont tout mis en œuvre pour parvenir à la vente malgré leurs difficultés.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, ils font valoir que leurs cocontractants leur ont mis la pression alors qu'ils savaient qu'ils ne voulaient plus acquérir le bien dès le 13 septembre 2022. Ils