MONTREUIL JCP, 20 février 2025 — 24/00709
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00709 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-752NC
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Février 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[T] [L] [Y] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [L], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C621602024002475 du 12/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
M. [Y] [F], demeurant [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Décembre 2024
Guy DRAGON, Juge, assisté de Christine SCHRICKE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2022, l’EURL CHEZ MICHEL a donné à bail à compter du même jour à Mme [T] [C] et à M. [Y] [F], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 1090,00 euros, payable à échoir au plus tard le 1er de chaque mois, outre 30 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé conclu le 27 juillet 2022, l’EURL CHEZ MICHEL a souscrit auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE n°A101174246714 en garantie du paiement des loyers et des charges de Mme [T] [C] et de M. [Y] [F].
Suite au non-paiement par Mme [T] [C] et par M. [Y] [F] des échéances de loyers et de l'actionnement de la garantie par l’EURL CHEZ MICHEL, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2024, fait commandement à Mme [T] [C] et à M. [Y] [F] d'avoir à lui payer la somme de 3521,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 janvier 2024, outre 205,36 euros de frais en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit et d'avoir à justifier de l'occupation des lieux loués en se prévalant des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyer par voie électronique avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Mme [T] [C] et M. [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la résiliation du bail, par constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire ; l'expulsion de Mme [T] [C] et de M. [Y] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; leur condamnation solidaire à lui payer : * la somme de 5113,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 janvier 2024 sur la somme de 3521,00 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;
* une indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
* la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
leur condamnation solidaire en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 24 avril 2024.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 5 septembre 2024 et renvoyée à deux reprises jusqu’à celle du 5 décembre 2024, à la requête au moins de l’une des parties, où elle a été retenue.
A cette audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, précise que M. [Y] [F] a quitté le logement et ne maintient sa demande de résiliation du bail et d’expulsion qu’à l’encontre de Mme [T] [C]. Elle actualise par ailleurs sa demande en paiement à la somme de 6615,43 euros, arrêtée au 26 novembre 2024, au titre des loyers et charges échus et impayés et demande la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de celle-ci en faisant valoir que M. [Y] [F] reste tenu du paiement des loyers et des charges dus jusqu’à une période de six mois après la fin de son préavis, soit jusqu’au 27 mars 2025, conformément aux dispositions de