MONTREUIL JCP, 20 février 2025 — 24/01288

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 3] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/01288 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756ZL

N° de Minute : 25/00021

JUGEMENT

DU : 20 Février 2025

[K] [C]

C/

[R] [W]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [K] [C], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [R] [W], demeurant [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Décembre 2024

Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

PRESENTATION DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 février 2022, M. [K] [C] a donné à bail à compter du même jour à M. [R] [W] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 450,00 euros, payable d’avance le 15 de chaque mois, hors charges.

En présence de loyers impayés, M. [K] [C] a, par acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2024, fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 504,00 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date, outre 96,14 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyer par voie électronique avec accusé de réception en date du 30 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 4 septembre 2024, M. [K] [C] a fait citer M. [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6]-sur-Mer aux fins de :

Constater la résiliation du contrat de location suite à la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire ;D’ordonner l’expulsion du locataire de corps et de biens, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier, d’un déménageur ;De condamner le locataire au paiement des loyers et des charges arrêtés à la date du commandement outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer, charges comprises, soit 450,00 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieux ;De condamner le locataire au paiement de la somme de 1750,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de sa participation aux frais exposés, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;De condamner le locataire au paiement des entiers frais et dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;D’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Il expose que nonobstant ses démarches le locataire est à ce jour redevable de la somme de 1040,00 euros en principal, selon décompte fourni par le bailleur et qui sera actualisé le jour de l’audience ;

Qu’en conséquence le bailleur est bien fondé en ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 4 septembre 2024.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 5 décembre 2024 où elle a été retenue.

M. [K] [C], représenté par son conseil a maintenu ses demandes. M. [R] [W], régulièrement cité à sa personne n’a pas comparu.

Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité