Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 9 janvier 2025 — 23/00786
Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/01/2025
N° RG 23/00786 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5O4 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [W] [P] épouse [X]
CONTRE
M. [L] [S] [X]
Grosses : 2 SCP VILLATTE-DESSERT Me Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON
Copie : 1
Dossier
Me Anne-claire ALIBERT-ANDANSON Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Madame [W] [P] épouse [X] née le 20 mai 1976 à BEAUMONT (63) 17/19 boulevard Joseph Girod 63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [L] [S] [X] né le 28 janvier 1976 à BEAUMONT (63) 16 route de la Sioule 63210 SAINT-BONNET-PRES-ORCIVAL
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [X] et [W] [P] se sont mariés le 17 juillet 2004 à ORCIVAL (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [N] [X], né le 22 juillet 2003 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme), - [H] [X], né le 22 mai 2007 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme). Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 mars 2023 et placée le 6 mars 2023 par Madame [W] [P] épouse [X] pour l’audience d’orientation du 5 avril 2023, sans fondement sur la cause du divorce et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [L] [X] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 avril 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
- constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation qui sera annexé à la présente ordonnance,
- constaté que les époux déclaraient toujours vivre ensemble au domicile conjugal, attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, à charge d’une indemnité d’occupation et accordé à l’épouse un délai de 4 mois pour se reloger,
- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Nissan Juke, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que pour le règlement provisoire des dettes, l’époux prendrait en charge le remboursement du crédit immobilier, par mensualités de 551,94 €uros, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable, - constaté que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale sur leur fils mineur dont la résidence était fixée en alternance avec partage égalitaire des besoins de celui-ci. L’affaire a été renvoyée à la mise en état. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du même jour.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 10 janvier 2024 pour la femme et le 9 octobre 2024 pour le mari,
Madame [W] [P] épouse [X] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets au jour de la séparation intervenue le 19 mai 2023, le constat qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, la révocation des avantages matrimoniaux, le renvoi des époux à procéder à la liquidation du régime matrimonial, le bénéfice d’une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 €uros en capital et la reconduction des mesures provisoires s’agissant des relations parents/enfant mineur ; Monsieur [L] [X] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce et ses conséquences sauf à proposer au titre de la prestation compensatoire le versement d’un capital limité à 8.000 €uros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition