CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/00480
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00480 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O] [Adresse 2] [Localité 5]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : M. [B] [E]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE [K] [O] [10]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 novembre 2022, l’[10] a émis à l’encontre de Monsieur [K] [O] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 31 508,04€, notifiée le 15 novembre 2022.
Le 26 avril 2023, l’URSSAF a émis à l’encontre de Monsieur [O] une contrainte d’avoir à payer ladite somme de 31 508,04 € plus les majorations, soit la somme totale de 32 075,04 euros, contrainte signifiée le 03 mai 2023.
Monsieur [O] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable ([9]) près l’URSSAF.
Par courrier recommandé expédié le 21 avril 2023, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [9] (dossier RG 23/00480).
Parallèlement, par courrier du 21 juin 2023, Monsieur [O] a formé opposition à la contrainte du 26 avril 2023 (dossier RG 23/00757).
Par jugement du 06 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a rejeté la demande de jonction entre les instances RG 23/00480 et RG 23/00757, déclaré irrecevable l’opposition formée et condamné Monsieur [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Par conclusions, l’[10] demande de constater l’annulation de la mise en demeure du 14 novembre 2022, de valider la contrainte du 26 avril 2023 pour son nouveau montant de 567 euros, et de condamner Monsieur [O] au paiement de la contrainte et aux frais de signification d’un montant de 70,48 euros.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle l’URSSAF Lorraine, représentée, a indiqué solliciter une décision au fond et soutenir ses écritures.
Bien que régulièrement convoqué par LRAR reçue le 24 octobre 2024, Monsieur [O] n’était ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En premier lieu, le recours de Monsieur [O] sera déclaré recevable, ce point étant non contesté et établi.
En l’espèce, il sera constaté par le tribunal que, par courrier du 14 mars 2023, l’[10] a notifié à Monsieur [O] l’annulation de la mise en demeure litigieuse.
En conséquence il y a lieu de constater ladite annulation et d’infirmer la décision implicite de rejet prise par la [9].
Il y a lieu également de débouter l’URSSAF de ses autres demandes, dès lors que la somme de 567 euros qui reste sollicitée par l’union sur le fondement d’une mise en demeure délivrée le 13 février 2020 est hors du présent litige et qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de valider, sur ce nouveau montant, la contrainte du 26 avril 2023, dont l’opposition a été déclarée irrecevable.
Il appartient à l’URSSAF le cas échéant de délivrer un nouveau titre à l’encontre de Monsieur [O] pour le recouvrement de cette somme.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l’espèce, l’[10] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [O] ;
CONSTATE l’annulation par l’URSSAF Lorraine de la mise en demeure du 14 novembre 2022 ;
INFIRME la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable près l’URSSAF quant au recours de Monsieur [K] [O] à l’encontre de la mise en demeure du 14 novembre 2022 ;
DEBOUTE l’[10] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’[10] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispositi