CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/00837
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00837 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFSB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
[12] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [K] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : M. [T] [U]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE [12] [B] [K]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 juin 2023 l’[12] a émis à l’encontre de Monsieur [B] [K] une contrainte d’avoir à payer la somme de 2 305 €, contrainte signifiée le 23 juin 2023.
Monsieur [K] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 05 juillet 2023 à ladite contrainte, indiquant que la contrainte ne lui permettait pas de connaître la nature, le montant et les périodes des cotisations réclamées.
Par dernières écritures, Monsieur [K] indiquait n’avoir jamais eu connaissance d’une mise en demeure, et contestait la validité formelle de la contrainte, pour n’être notamment pas suffisamment claire quant au montant réclamé, en contradiction avec un courrier du 18 août 2023. Sur le fond, il indiquait que sa société, [9] avait été mise en sommeil en 2014 avec une cessation totale d’activité, avant d’être radiée en 2017, date à laquelle il aurait dû être « désaffilié ». Il soulignait qu’entre 2018 et 2021, il avait travaillé uniquement au Luxembourg. Il demandait au tribunal de : - annuler la contrainte litigieuse, - prononcer la désaffiliation auprès du [10] à compter du 31 octobre 2018, date à laquelle la législation luxembourgeoise lui était applicable, - condamner l’URSSAF au remboursement des cotisations payées en 2019, - débouter l’URSSAF de ses demandes, - condamner l’URSSAF au paiement des frais de procédure et dépens.
Par conclusions, l’[12] demande au tribunal de : - Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [K] à l'encontre de la contrainte litigieuse. Sur le fond - Constater que la contrainte est fondée en son principe - Dire et juger - Débouter Monsieur [K] de son opposition à la contrainte du 21/06/2023, - Valider la contrainte contestée pour son entier montant de 2 305 €, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R 243-18 du CSS, - Condamner Monsieur [K] au paiement de ladite contrainte et au paiement des frais du commissaire de justice engagés ainsi qu'aux actes qui lui font suite, - Condamner Monsieur [K] aux entiers frais et dépens - Etablir et adresser à l'[12] une décision revêtue de la formule exécutoire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle Monsieur [K] était présent, et l’[13] était représentée.
Monsieur [K] a indiqué n’avoir jamais reçu de mise en demeure, ne pas comprendre le montant qui lui est réclamé, et n’avoir que cotisé au Luxembourg entre 2019 et 2021, si bien que les cotisations qui lui sont réclamées pour cette période ne sont pas justifiées.
L’[13] a indiqué soutenir ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Monsieur [K] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis et motivée. Sur la validité des mises en demeure et de la contrainte
Monsieur [K] soutient que les mises en demeure préalables ne lui ont pas été adressées si bien que la contrainte subséquente doit être annulée. Il fait également valoir que la contrainte litigieuse ne contient pas d’élé