CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/00993
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00993 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHJR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9] [Adresse 12] [Localité 4]
représentée par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B 607 substituée par Me Florence PLUTA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DEFENDERESSE :
[11] [Adresse 10] [Localité 2]
représentée par Mme [P] [Z] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : M. [T] [G]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître [H] [W] de la SELARL [5] S.A.S. [9] [11]
le
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [9] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette mené par l'URSSAF Lorraine pour les années 2012 à 2014. A l'issue de ce contrôle, une mise en demeure, datée du 24 décembre 2015, a été adressée à la société pour un montant de 218 465 € en cotisations, outre 30 182 € en majorations de retard décomptées provisoirement.
Par arrêt du 13 décembre 2021, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 février 2020 par lequel : - la mise en demeure du 24 décembre 2015 a été validée pour un montant de 248 647 euros ; - le tribunal a pris acte du versement par la société [9] de 125 245,56€ ; - le tribunal a condamné reconventionnellement la société à verser la somme de 123 396€.
Un échéancier a été mis en place et la société [9] a sollicité une remise gracieuse des majorations initiales et des majorations de retard complémentaires.
Par décision du 14 juin 2023, la commission de recours amiable ([7]) près l'URSSAF a rejeté sa demande de remise de majorations de retard complémentaires, accordé une remise totale des majorations de retard initiales, et fixé le montant dû à la somme de 31 412€.
Par courrier expédié le 31 juillet 2023, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de la [7].
Par conclusions, la société [9] demande au tribunal de : A titre principal, - ANNULER la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 14 juin 2023 portant refus d'accorder une remise des majorations et pénalités ; - ANNULER la décision de l'URSSAF du 23 août 2022 portant refus d'accorder une remise des majorations et pénalités ; - DIRE ET JUGER qu'il est fait droit à la demande de remise des majorations pour la somme de 31 412€ euros à la SAS [9] ; A titre subsidiaire, - RAMENER le montant des majorations dues par la société [9] à I'URSSAF à la somme de 19 260,44 euros ; En tout état de cause, - CONDAMNER l'URSSAF à payer à la SAS [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, l'[11] demande au tribunal de : - Déclarer la société [9] recevable mais mal fondée en son recours, - En conséquence, l'en débouter et confirmer la décision de remise partielle de la Commission de Recours Amiable du 14 juin 2023 - Rejeter, la demande de minoration des majorations de retard complémentaires à la somme de 19 260.00€ - Condamner, à titre reconventionnel, la société [9] au paiement de la somme de 31 412 € relative aux majorations de retard complémentaires restant dues au titre de l'année 2012, 2013 et 2014, - Au surplus, condamner la société [9] au paiement de la somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle les parties étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contestation du montant des majorations
La société [9] entend contester le montant des majorations de retard appliquées. Elle indique que la date d’exigibilité des cotisations constitue le point de départ des majorations, et non la mise en demeure préalable. Elle fait valoir en outre que le montant de la remise accordée sur les majorations de retard initiales correspond à des majorations de retard complémentaires sur des majorations existantes. Elle sollicite ainsi l’annulation de la décision de la [7] et la remise des majorations pour un