CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/01059
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01059 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIBX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
[10] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Mme [N] [H] muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Z] [Adresse 3] [Localité 5]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : M. [Y] [O]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [10] [C] [Z]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 juillet 2023 l’[9] a émis à l’encontre de Monsieur [C] [Z] une contrainte d’avoir à payer la somme de 41 189,30€, contrainte signifiée le 31 juillet 2023.
Monsieur [Z] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 12 août 2023 à ladite contrainte, indiquant avoir rencontré des difficultés personnelles, mais être en situation de régulariser.
Par conclusions, l’[10] demande de valider la contrainte pour son nouveau montant de 36 774,30€, et de condamner Monsieur [Z] à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle Monsieur [Z] n’était ni présent ni représenté, ayant adressé au tribunal un courrier daté du 08 décembre 2024, reconnaissant devoir la somme réclamée et indiquant son souhait de régulariser la situation.
L’[10] était représentée et a indiqué soutenir ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Monsieur [Z] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis.
Il sera rappelé qu’il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
Dans ses dernières conclusions, l’[10] a parfaitement exposé ses réclamations, précisant le détail des sommes réclamées, si bien qu’elle sollicite la validation de la contrainte pour son montant de 36 774,30€, n’étant pas en mesure de produire la mise en demeure concernant la somme réclamée au titre du premier trimestre 2023, si bien que sont réclamés les 4 trimestres de 2022 et le 4ème trimestre de 2021, outre les frais de signification.
Force est de constater que Monsieur [Z] n’a jamais produit d’éléments permettant de remettre en cause le bien-fondé de la créance et qu’il ne conteste pas devoir la somme réclamée, manifestant seulement une intention de régulariser la situation.
Il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son nouveau montant, et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Monsieur [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [C] [Z] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige n°2200046968 du 25 juillet 2023 signifiée le 31 juillet 2023 pour son nouveau montant total de trente-six mille sept cent soixante-quatorze euros et trente centimes (36 774,30€) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à verser à l’[10] la somme de 36 774,30€ en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président