CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 23/00643

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00643 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDZQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. [12] [Adresse 13] [Localité 4]

représentée par Me CÉDRIC PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 11] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. [M] [I]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 10 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me CÉDRIC PUTANIER S.A.S. [12] [8]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [T] [F], employée par la Société [12], a été victime d'un accident du travail survenu le 10 janvier 2019 et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La [7] a notifié le 11 octobre 2022 à la Société [12] la fixation du taux d'incapacité permanente (IPP) opposable à l'employeur à 15 % à compter du 01 septembre 2022.

Contestant le taux d'IPP ainsi fixé la Société [12] a formé un recours le 05 décembre 2022 auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]).

En l'absence de décision rendue, suivant courrier expédié au greffe le 30 mai 2023, la Société [12] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 décembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Lors de l'audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces en désignant à cet effet le Docteur [E], expert judiciaire, afin d'évaluer le taux d'IPP de Madame [T] [F] opposable à la société requérante à la date de consolidation du 31 août 2022.

A l'issue des débats et après que l'expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale sur pièces en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 07 février 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience la Société [12], représentée par son Avocat assisté du Docteur [B] [U] médecin consultant mandaté par la société, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 19 juin 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Société [12] demande au tribunal de :

- à titre principal, fixer le taux d'IPP à 5 %, - à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale sur pièces.

Au soutien de ses demandes la Société [12] s'en réfère à l'avis médical du Docteur [U] en date du 13 juin 2024 qui relève que l'accident subi par Madame [T] [F] a constitué une aggravation transitoire douloureuse d'une discopathie antérieure L5-S1 et que cet accident a généré des douleurs supplémentaires justifiant un taux de 5 %.

A l'issue de la consultation médicale sur pièces et des conclusions de cette consultation livrées par l'expert judiciaire, la Société [12] sollicite l'homologation de ce rapport de consultation et qu'il soit fait droit à sa demande tendant à la fixation du taux d'IPP de Madame [T] [F] opposable à l'employeur à hauteur de 5 %.

La [7] est non-comparante à l'audience.

Elle a été convoquée par le greffe en vue de cette audience par correspondance en date du 19 juillet 2024 et a fait parvenir au médecin consultant désigné par le tribunal, le Docteur [E], le rapport médical d'évaluation des séquelles fonctionnelles de Madame [T] [F] en vue de l'audience, et ce conformément au courrier en ce sens adressé par le greffe le 13 novembre 2024.

La Caisse n'a par ailleurs fait parvenir à la juridiction aucune écriture pour l'audience publique ainsi fixée ni dans le cadre des audiences de mise en état, ayant uniquement sollicité un renvoi en vue d'une précédente audience de mise en état du 20 juin 2024.

Au vu de ce qui précède et en application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans l