CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 23/01545

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01545 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KM7H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Société [14] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELARL CABINETS LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE :

[11] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 5]

représentée par M. [T] [D] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. [H] [Y]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 10 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Maître [V] [C] de la SELARL [8] Société [14] [11]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [H] [F], employé par la Société [14], suivant déclaration portant date du 29 novembre 2022 a été victime d'un accident du travail survenu le 27 novembre 2022 ayant été à l'origine d'une entorse de la cheville gauche avec plaie suturée, déclaration appuyée par un certificat médical initial établi le 27 novembre 2022.

La [10] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié le 11 avril 2023 la fixation de la date de consolidation des lésions au 14 avril 2023.

La Société [14] s'est vue notifier le 22 mai 2023 par la Caisse la fixation du taux d' incapacité permanente (IPP) de Monsieur [H] [F] à hauteur de 10 % à compter du 15 avril 2023.

Contestant le taux d'IPP ainsi opposable, la Société [14] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]) qui, par décision en date du 21 septembre 2023 notifiée par courrier daté du 27 septembre 2023, a rejeté sa contestation.

Suivant requête reçue au greffe le 23 novembre 2023 la Société [14] par l'intermédiaire de son Avocat a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Lors de l'audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces en désignant à cet effet le Docteur [U], expert judiciaire, afin d'évaluer le taux d'IPP de Monsieur [H] [F] opposable à la société requérante à la date de consolidation du 14 avril 2023.

A l'issue des débats et après que l'expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale sur pièces en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 07 février 2025.

La Caisse a été autorisée à faire parvenir à la juridiction par note en délibéré pour le 10 janvier 2025 ses observations sur le rapport de consultation médicale sur pièces, la Société [14] étant autorisée à faire parvenir par note en délibéré ses observations en réplique pour le 24 janvier 2025.

Aucune note en délibéré n'a été communiquée par les parties.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience la Société [14], représentée par son Avocat assisté du Docteur [E] [G] médecin-consultant mandaté par la société, développe oralement les termes de sa requête introductive d'instance.

Suivant sa requête la Société [14] demande au tribunal de :

- déclarer son recours recevable, - à titre principal, fixer le taux d'IPP de Monsieur [H] [F] opposable à l'employeur à 5%, - à titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces, - encore plus subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces, - dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.

Au soutien de ses prétentions la Société [14] s'en réfère à l'avis médical de son médecin-consultant, le Docteur [G], qui ne remet pas en cause le taux de 3 % retenu par le médecin-conseil s'agissant des lésions de la cheville. S'agissant par contre du genou gauche, le médecin mandaté par l'employeur considère que le taux de 7 % retenu par le médecin-conseil est surévalué au regard d'un état interférent qui influe la mobilité du genou gauche et alors que les séquelles ne concernent que la flexion-extension sans mouvements anormaux ou d'épisodes d'instabilité ni d'amyotrophie. Le médecin retient ainsi un taux d'IPP pour le genou à hauteur de 3 %, soit un taux global de 5 % pour les lésions de la cheville et du genou.

A l'issue de la consultation médicale et des conclusions de cette consultation livrées par l'expert judiciaire, la Société [14] entend maintenir sa demande de réduction du taux d'IPP de Monsieur [H] [F] à hauteur de 5 % laissé à l'appréciation de la juridiction.

La [10], régulièrement repr