CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/00635

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00635 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDSU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 2] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

[10] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [X] [Adresse 3] [Localité 5]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : M. [W] [Z]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me François BATTLE [10] [V] [X]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 avril 2023 l’[9] a émis à l’encontre de Monsieur [V] [X] une contrainte d’avoir à payer la somme de 5 801 €, contrainte signifiée le 02 mai 2023.

Monsieur [X] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 30 mai 2023 à ladite contrainte.

Par conclusions, l’[10] demande à titre principal de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai légal.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle Monsieur [X] était présent, indiquant s’en rapporter quant à l’irrecevabilité et être d’accord au fond quant au montant réclamé par l’URSSAF.

L’[10] était représentée et a indiqué soutenir ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».

En l’espèce, il est constant que la contrainte en litige a été signifiée à l’opposant par acte de commissaire de justice le 02 mai 2023 (pièce n°3 de l’URSSAF).

Il s’ensuit que, compte tenu du délai de 15 jours pour faire opposition tel que rappelé dans le texte susvisé, le délai d’opposition à contrainte expirait le 17 mai 2023, jour ouvré.

Or, Monsieur [X] ayant formé opposition par LRAR expédiée le 30 mai 2023, il s’ensuit que son opposition à contrainte est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE Monsieur [V] [X] irrecevable en son opposition à la contrainte du 26 avril 2023 d’avoir à payer la somme de 5 801€ pour les cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président