CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/00306
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00306 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7KW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
[11] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [E] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Gaetan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, substitué par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : M. [D] [R]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE Me Gaetan DEVILLARD [11] [C] [E]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 février 2023 l’[11] a émis à l’encontre de Monsieur [C] [E] une contrainte d’avoir à payer la somme de 6 489 €, contrainte signifiée le 09 mars 2023 et portant sur les cotisations des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, outre des régularisations de 2020 et 2021.
Monsieur [E] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 14 mars 2023 à ladite contrainte.
Par dernières écritures, Monsieur [E] demande au tribunal de : - Déclarer son recours bien fondé ; - Déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure ; - Dire que la mise en demeure de l'URSSAF est frappée de nullité ; - Déclarer l'absence de conformité de la contrainte ; - Dire que la contrainte est nulle et irrégulière ; - Dire que la procédure de recouvrement est nulle pour défaut de motivation ; - En tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF nulle et irrégulière ; - En conséquence débouter l'URSSAF de ses prétentions ; - Condamner l'URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'URSSAF aux dépens ; - Subsidiairement réduire le solde de cotisation à 1 758 euros.
Par conclusions, l’[11] demande au tribunal de : - valider la contrainte en litige pour son entier montant de 6 489 € - condamner Monsieur [E] au paiement de ladite contrainte et aux frais de signification d’un montant de 73,34 €.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle les parties étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Monsieur [E] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis et motivée.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Monsieur [E] soutient que la mise en demeure préalable qui lui a été adressée ne lui a pas permis de connaître l’étendue, la nature et la cause de son obligation, dès lors que ladite mise en demeure mentionnait seulement « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », qu’elle ne lui a pas été adressée en qualité de gérant de société, et qu’elle comportait en outre des renvois par astérisques, ce qui est irrégulier. Il en déduit que la contrainte subséquente doit être annulée. Monsieur [E] formule les mêmes griefs de manque d’information concernant la contrainte et indique que la procédure de recouvrement en cause est également nulle pour défaut de motivation.
Monsieur [E] entend également faire valoir une irrégularité tirée du défaut de preuve de la qualité de directeur de l’URSSAF du signataire de la contrainte.
L'URSSAF soutient que la mise en demeure et la contrainte en litige sont parfaitement régulières en la forme pour satisfaire aux trois obligations quant à la précision de la ca