CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/00904
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00904 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGS6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
[10] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [J] [Adresse 2] [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : M. [M] [B]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE [10] [G] [J]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 juin 2023 l’[9] a émis à l’encontre de Monsieur [G] [J] une contrainte d’avoir à payer la somme de 41 847 €, contrainte signifiée le 26 juin 2023.
Monsieur [J] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 18 juillet 2023 à ladite contrainte.
Par conclusions, l’[10] demande de valider la contrainte pour son montant revu à la somme de 6 297 €, et de condamner Monsieur [J] à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle Monsieur [J] n’était ni présent ni représenté, bien que régulièrement convoqué par LRAR reçue le 25 septembre 2024.
L’[10] était représentée et a indiqué soutenir ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Monsieur [J] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis.
Il sera rappelé qu’il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
Dans ses dernières conclusions, l’[10] a parfaitement exposé ses réclamations, indiquant solliciter la validation de la contrainte pour un nouveau montant de 6 297 €.
Monsieur [J] n’ayant jamais apporté d’éléments permettant de remettre en cause le bien-fondé de la créance, il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son nouveau montant, et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Monsieur [J] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [G] [J] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige n°0042545363 du 21 juin 2023 pour son nouveau montant total de six mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros (6 297 €) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à verser à l’[10] la somme de 6 297 € en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification ;
CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président